Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 13 mai 2026, n° 2403379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2403379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 mai, 24 juin, 1er juillet, 24 septembre, et 6 novembre 2024 et 28 mars 2025, M. E… A… et Mme B… A…, représentés par la SELARL CDMF-Avocats affaires publiques agissant par Me Fiat, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le maire de Claix a délivré à la société C&S résidences et à la société A2C un permis de construire deux immeubles comportant respectivement trois et six logements sur la parcelle cadastrée section AC n° 274 située chemin des Cimentiers, ainsi que la décision du 18 mars 2024 portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Claix, de la société C&S résidences et de la société A2C solidairement, une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas rapportée ;
- le projet méconnaît le préambule du règlement de la zone UD3 du plan local d’urbanisme intercommunal ;
- le projet méconnaît l’article 4.6 du règlement de la zone UD3 du plan local d’urbanisme intercommunal relatif à la hauteur maximale des constructions ;
- le projet méconnaît l’article 6.2 du règlement de la zone UD3 du plan local d’urbanisme intercommunal relatif aux espaces libres et de pleine terre ;
- le classement du terrain en zone UD3 n’est pas cohérent avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, méconnaît l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et le projet méconnaît les articles UC 2, UC 3 et UC 6 du plan local d’urbanisme remis en vigueur ;
- le projet méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- le projet méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 juin et 24 octobre 2024, la commune de Claix, représentée par Me Fessler, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 6.2 du règlement de la zone UD3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme sont irrecevables par application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 juillet 2024 et 4 février 2025, la société C&S résidences et la société A2C, représentées par la SELARL Heinrich avocats, concluent, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, à titre infiniment subsidiaire, à la mise en œuvre de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme et demandent au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- il n’est pas justifié de l’accomplissement des formalités de notification de la requête prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- les requérants n’ont pas intérêt à agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beytout,
- les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
- et les observations de Me Fiat, avocate de M. et Mme Panis, de Me Fessler, avocate de la commune de Claix et de M. F…, gérant de la société C&S résidences.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 15 décembre 2023, le maire de Claix a délivré aux sociétés C&S résidences et A2C un permis de construire deux immeubles comportant respectivement trois et six logements sur la parcelle cadastrée section AC n° 274 située chemin des Cimentiers. Par courrier du 12 février 2024, M. et Mme A… ont formé un recours gracieux, rejeté par une décision du 18 mars 2024. Ils demandent l’annulation de l’arrêté du 15 décembre 2023 et de la décision du 18 mars 2024 dans la présente instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense ;
En ce qui concerne l’irrecevabilité de certains moyens soulevés par les requérants :
Aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A… ont soulevé pour la première fois les moyens tirés, d’une part, de la méconnaissance de l’article 6.2 du règlement de la zone UD3 du plan local d’urbanisme intercommunal et, d’autre part, de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, dans un mémoire enregistré le 24 septembre 2024 alors qu’ils ont accusé réception du premier mémoire en défense de la commune le 1er juillet 2024. Ces moyens nouveaux, enregistrés plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense, sont irrecevables et doivent dès lors être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés :
S’agissant de la compétence du signataire de l’arrêté :
L’arrêté attaqué a été signé par M. C… D…, deuxième adjoint en charge de l’urbanisme, qui disposait d’une délégation de fonctions et de signature du maire de Claix du 16 juin 2020, régulièrement publiée, à effet de signer toutes les décisions relatives à l’instruction et à la délivrance des autorisations d’occupation du sol. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit dès lors être écarté.
S’agissant de l’exception d’illégalité du classement de la parcelle cadastrée section AC n° 274 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ».
Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme (PLU) entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables (PADD), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du PLU à une orientation ou à un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
Si le projet d’aménagement et de développement durables de la métropole Grenoble Alpes Métropole fixe pour objectifs la modération de la consommation de l’espace qui se traduit par la maîtrise du développement des bourgs, hameaux et villages ainsi que la valorisation des points de vue sur le grand paysage, la valorisation du rôle de l’agriculture dans le maintien des paysages ouverts et enfin la préservation de la nature en ville, il fixe également pour objectif la production de logements, et en particulier de logements sociaux. Bien que la parcelle cadastrée section AC n° 274, qui constitue le terrain d’assiette du projet, soit vierge de toute construction, elle forme une dent creuse au sein d’un hameau comportant déjà une cinquantaine de maisons et elle fait l’objet d’une servitude de mixité sociale. Son classement en zone UD3 ne conduit pas à une extension de l’enveloppe urbaine du hameau et n’est dès lors pas incohérent au regard des différents objectifs susmentionnés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 151-18 du code de l’urbanisme : « Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ».
Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste, fondée sur des faits matériellement inexacts, ou entachée d’un détournement de pouvoir.
Il ressort des pièces du dossier que le hameau de la Balme où se trouve la parcelle cadastrée section AC n° 274 comporte déjà une cinquantaine de maisons. La parcelle cadastrée section AC n° 274 et la parcelle voisine sont entourées de constructions sur trois côtés et forment une dent creuse au sein de ce hameau. Dans ces conditions, et même si elle est vierge de toute construction, son classement en zone UD 3, qui s’inscrit dans le parti d’aménagement de la métropole consistant à permettre une densification modérée des villages et hameaux périphériques, n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. / Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ».
Si les requérants soutiennent que la parcelle cadastrée section AC n° 274 aurait dû être protégée comme un espace de nature ordinaire dans le règlement graphique du plan local d’urbanisme intercommunal, cette parcelle de taille moyenne, bien que vierge de toute construction et occupée par des arbres fruitiers, forme une dent creuse au sein d’un hameau urbanisé et ne présente pas de caractéristiques écologiques justifiant une telle protection. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation à ne pas avoir institué un tel périmètre de protection doit par suite être écarté.
S’agissant de la méconnaissance de l’article 4.6 du règlement de la zone UD3 dans le plan local d’urbanisme intercommunal :
L’article 4.6 du règlement de la zone UD3 fixe la hauteur maximale dans la zone à 10 mètres au faîtage. Il prévoit cependant également que lorsqu’une surélévation du plancher habitable est prescrite pour répondre à des enjeux de prévention des risques d’inondation, les hauteurs maximales mentionnées dans la règle générale peuvent être augmentées à concurrence de ce qui est imposé par la réglementation sur les risques.
En l’espèce, le terrain d’assiette du projet se trouve en zone Bv2, correspondant à un risque naturel de ruissellement. Le règlement des risques impose une surélévation de 60 cm du plancher habitable, de sorte que la hauteur maximale des constructions sur cette parcelle est portée à 10,60 mètres. Les deux bâtiments autorisés, qui présentent des hauteurs de 10,13 mètres et de 10,51 mètres au faîtage, respectent donc la hauteur maximale autorisée et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4.6 du règlement de la zone UD3 doit être écarté.
S’agissant de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme: « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». En outre, aux termes de l’article 5.4 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal : « Les constructions et installations à édifier ou à modifier doivent participer, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, à l’intérêt et à la mise en valeur du caractère des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains, et à la conservation des perspectives monumentales. ». Les dispositions de l’article 5.4 du règlement général du plan local d’urbanisme intercommunal ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la déclaration préalable litigieuse.
Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ou de celles du règlement d’un plan local d’urbanisme ayant le même objet et dont les exigences ne sont pas moindres, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
En l’espèce, si le projet s’insère dans un hameau composé essentiellement de maisons individuelles anciennes, dans un environnement rural, ce hameau comporte également des maisons individuelles et des petits immeubles collectifs plus récents. Le projet, qui porte sur la création de deux petits immeubles collectifs de facture contemporaine, avec notamment de longues terrasses couvertes en enfilade, reste néanmoins modeste, avec une hauteur au faîtage de 10 mètres, et il conserve des toitures à deux pans de nature à favoriser son insertion dans le hameau. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Claix et des sociétés C&S résidences et A2C, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme A… au titre des frais qu’ils ont exposés dans la présente instance.
En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A… le versement d’une somme de 1 000 euros à la commune de Claix, d’une part, et d’une somme de 1 000 euros aux sociétés C&S résidences et A2C, d’autre part, au titre des frais qu’elles ont exposés dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A… verseront une somme de 1 000 euros à la commune de Claix, d’une part, et une somme de 1 000 euros aux sociétés C&S résidences et A2C, d’autre part, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A…, à Mme B… A…, à la commune de Claix, à la société C&S résidences et à la société A2C.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Paillet-Augey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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