Annulation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 27 févr. 2026, n° 2407162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407162 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 mai 2024, le 8 octobre 2025 et le 5 janvier 2026, Mme B… D…, M. F… D…, agissant en qualité de représentant légal des mineurs H… D…, E… D…, C… D…, G… D…, I… D… et A… D…, et M. J… D…, représentés par Me Kati, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant la délivrance d’un visa de long séjour à Mme B… D…, à M. J… D… et aux mineurs H… D…, E… D…, C… D…, G… D…, I… D… et A… D… au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans le délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leurs demandes dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit, sur le fondement de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, une expertise à fin d’examen comparatif des empreintes génétiques entre d’une part, M. F… D… et Mme B… D… et d’autre part, chacun de leurs enfants ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. F… D… de la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 561-2, 2 et 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que l’identité et le lien familial des demandeurs de visa avec le réunifiant sont établis par les documents d’état civil produits et des éléments de possession d’état ;
- la fraude invoquée par l’administration n’est pas établie par l’autorité consulaire française à Téhéran, qui ne démontre pas avoir effectué de démarches en vue de s’assurer de l’authenticité des documents d’état civil produits ;
- la décision attaquée méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 et du paragraphe 1 de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Paquelet-Duverger,
- et les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant afghan, a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 octobre 2021. Mme B… D…, qu’il présente comme son épouse, et les jeunes J… D…, H… D…, E… D…, C… D…, G… D…, I… D… et A… D…, qu’il présente comme leurs enfants, ont déposé des demandes de visa de long séjour auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran), au titre de la réunification familiale. Par des décisions du 6 décembre 2023 concernant les enfants et une décision du 7 décembre 2023 concernant Mme B… D…, cette autorité a refusé de délivrer les visas sollicités. Par une décision implicite née le 4 mai 2024, dont les requérants demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale.
La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit ainsi être regardée comme s’étant approprié le motif opposé par l’autorité consulaire française à Téhéran, à savoir que les demandeurs de visa ne justifient pas de leur identité et de leur situation de famille, les documents produits n’étant pas probants.
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; /3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. » Aux termes de l’article L. 561-5 de ce code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. »
La circonstance qu’une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial d’un conjoint ou des enfants d’une personne bénéficiaire de la protection subsidiaire ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien matrimonial entre les époux ou du lien de filiation, produits à l’appui des demandes de visa.
L’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil, qui dispose quant à lui : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
En ce qui concerne l’identité et le lien de filiation des enfants, les requérants ont produit pour chacun des sept enfants un « birth certificate » et une tazkera électronique dont les mentions sont concordantes et identiques à celles figurant sur les passeports des intéressés, dont l’authenticité n’est pas remise en cause. Si le ministre de l’intérieur relève, dans son mémoire en défense, que les certificats de naissance ne précisent ni la date de naissance ni le lieu de naissance des parents, il n’invoque la méconnaissance d’aucune disposition du droit local. De plus, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a adressé au bureau des familles de réfugiés, le 30 novembre 2023, une note mentionnant que M. D… est le père de sept enfants que sont J…, H…, E…, C…, G…, I… et A…, respectivement nés en 2005, 2008, 2009, 2011, 2012, 2016 et 2018. De même, M. D… a été constant dans ses déclarations sur la composition de sa famille lorsqu’il a rempli le formulaire de demande d’asile, lors de son entretien de demande d’asile qui s’est tenu le 22 juillet 2021, et lorsqu’il a renseigné la fiche familiale de référence le 11 janvier 2022. Dès lors, l’identité et le lien de filiation des enfants avec M. D… doivent être tenus pour établis.
En ce qui concerne l’identité de Mme B… D…, les requérants ont produit un « birth certificate » et une tazkera électronique dont les mentions sont concordantes et qui sont identiques à celles figurant sur le passeport de l’intéressée dont l’authenticité n’est pas remise en cause. Le ministre de l’intérieur relève, dans son mémoire en défense, que le certificat de naissance de Mme D…, à l’instar de celui des enfants, ne précise ni la date de naissance ni le lieu de naissance des parents, sans toutefois invoquer, comme dit précédemment, la méconnaissance d’aucune disposition du droit local. Dès lors, l’identité de Mme D… est établie par les actes produits. Si le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides n’a pas établi sur le fondement de l’article L. 121-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de certificat de mariage au motif que le mariage des intéressés, célébré alors que Mme B… D… était âgée de seulement 14 ans, était contraire à l’ordre public français, cette même autorité a informé la direction de l’immigration que M. D… était inscrit comme concubin. Par ailleurs, les requérants ont produit un certificat de mariage afghan faisant état de leur mariage, célébré le 15 janvier 2004, ainsi que des photographies de la cérémonie. De plus, M. D… et Mme D… sont, ainsi qu’il été dit au point précédent, les parents de sept enfants nés en 2005, 2008, 2009, 2011, 2012, 2016 et 2018. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, l’existence, à la date d’introduction de la demande d’asile de M. D…, soit le 17 juin 2021, d’une vie commune stable et continue entre M. F… D… et Mme B… D… est établie.
Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir qu’en retenant que les demandeurs de visa n’avaient pas justifié de leur identité et de leur situation de famille par la production de documents probants pour refuser de leur délivrer les visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a méconnu les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête et d’ordonner l’expertise sollicitée, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités à Mme B… D…, à M. J… D… et aux jeunes H… D…, E… D…, C… D…, G… D…, I… D… et A… D… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. F… D… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 4 mai 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. F… D… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, à M. F… D…, à M. J… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La rapporteure,
S. Paquelet-Duverger
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A.-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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