Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 27 nov. 2025, n° 2403129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2403129 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, et un mémoire, enregistré le 22 avril 2024 à l’aide du formulaire prévu à l’article R. 772-6 du code de justice administrative, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 mars 2024 par laquelle par laquelle la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence (MAMP) ne lui a pas accordé un montant suffisant d’aide du fonds de solidarité logement (FSL) pour une demande d’aide financière pour un impayé d’énergie;
2°) d’enjoindre le paiement de la somme de 250 euros et l’octroi d’un lit pour son fils et d’une machine à laver.
Elle soutient que ses ressources ne lui permettent pas de faire face à ses dépenses.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, la métropole Aix-Marseille-Provence (MAMP), représentée par la SELAS Charrel et associés (Me Nicolas Charrel), conclut à l’irrecevabilité de la requête et à son rejet.
Elle soutient que la requête est irrecevable et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée ;
- le règlement intérieur métropolitain du fonds de solidarité pour le logement 2018/2020, prorogé par les délibérations du 31 juillet 2020 et du 7 octobre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme B… a sollicité le 12 octobre 2023 une aide du fonds de solidarité du logement (FSL) pour un impayé d’énergie. La présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a fait droit à sa demande en lui octroyant une aide d’un montant de 150 euros versée directement au fournisseur d’énergie.
2. Mme B…, dans sa requête ne formule aucun moyen de nature à critiquer la légalité de la décision litigieuse. Par suite les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être, en tout état de cause, rejetées.
3. Les conclusions à fin d’annulation de la requête étant rejetées, les conclusions à fin d’injonction, doivent être, en tout état de cause, rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence (MAMP).
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Charbit
Le greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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