Désistement 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 juin 2025, n° 2507160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507160 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Merienne, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour avec autorisation de travailler en application des articles R. 431-12 et R.431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle serait accordée au requérant, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le conseil de la requérante renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ; dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que sa situation professionnelle s’est précarisée, qu’elle ne peut plus travailler au sein de l’EPHAD qui l’employait depuis mars 2025, qu’elle a deux enfants à charge et qu’elle se trouve placée en situation irrégulière ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir et au droit au travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et de rejeter les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requérante a été mise en possession d’une attestation permettant de justifier de la régularité de son séjour et valable jusqu’au 18 septembre 2025.
Par un mémoire enregistré le 19 juin 2025, Mme A, représentée par Me Merienne, indique qu’elle se désiste de ses conclusions aux fins d’injonction mais maintient ses autres conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Sur le désistement :
1. Le désistement de Mme A de ses conclusions aux fins d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attachait à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement de ces dispositions.
ORDONNE:
Article 1er : Mme A est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction de la requête de Mme A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 20 juin 2025.
La juge des référés,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier,
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