Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 17 oct. 2025, n° 2507278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507278 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 14 et 17 octobre 2025,
M. Kristijan Radosaljevic, représenté par Me , demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le , le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Moura, substituant Me Saihi, représentant M. Radosaljevic, qui conclut aux mêmes fins et soulève un nouveau moyen à l’encontre de l’arrêté pris dans son ensemble, tiré de l’erreur de droit dès lors que la situation de M. Radosaljevic relève du Livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux citoyens de l’Union européenne et aux membres de leur famille et non du Livre VI, dès lors que ses enfants sont des citoyens européens ,
- les observations de M. Radosaljevic, assisté de Mme Loncar, interprète en langue serbe, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. Radosaljevic, ressortissant serbe né le 10 mai 1997 à Valjevo (Serbie), déclare être entré en France au cours de l’année 2018. Par un arrêté du 13 octobre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
Aux termes des dispositions de l’article L. 200-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l’Union européenne on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas de l’article L. 200-4 et qui, sous réserve de l’examen de sa situation personnelle, relève d’une des situations suivantes : 1o Étranger qui est, dans le pays de provenance, membre de famille à charge ou faisant partie du ménage d’un citoyen de l’Union européenne; / (…) / 3° Étranger qui atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen de l’Union européenne. ».
M. Radosaljevic, qui déclare être père de quatre enfants de nationalité italienne, ne peut se prévaloir de sa qualité de membre de famille de citoyens européens dès lors qu’il ressort de ses propres déclarations à l’audience qu’il n’a pas vu ses enfants depuis deux ans et qu’il ne démontre ni entretenir des liens avec eux, ni participer à leur entretien. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur les dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prendre l’arrêté en litige. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 5 décembre 2024, régulièrement publié le 6 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme Emeline Sauvage, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général de la préfecture, de la directrice des migrations et de l’intégration et de son adjointe, les mesures d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes dont elle fait application, notamment le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. Radosaljevic et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Elle rappelle les faits qui ont conduit à l’incarcération de l’intéressé et conclut à une menace pour l’ordre public. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ressort des dispositions des articles L. 614-1 et suivants et L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et le cas échéant les mesures assortissant cette obligation. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en application de l’article L. 211-2 du même code, ne saurait être utilement invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire doit en conséquence être écarté.
En quatrième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort du rapport d’identification établi le 10 octobre 2025 par les services de la police aux frontières, que M. Radosaljevic a été entendu sur sa situation personnelle et familiale. Il a, à cette occasion, été informé de l’éventualité d’une mesure d’éloignement prise par le préfet et a été mis en mesure de présenter ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. Radosaljevic se prévaut de liens privés et familiaux sur le territoire français, il n’en justifie pas. Les seules circonstances que sa mère ait bénéficié d’une attestation de demandeur d’asile et que son frère ait été inscrit dans un collège à Saint-Denis en 2021 sont insuffisants pour caractériser des liens intenses et stables sur le sol français. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement le 27 mai 2025 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement et de tentative de vol aggravé par deux circonstances. La gravité et le caractère récent de ces faits caractérisent la menace pour l’ordre public que représente le comportement de M. Radosaljevic. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, la décision portant refus de délai de départ volontaire vise les textes dont elle fait application, notamment l’article L. 612-2 et les 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise que M. Radosaljevic ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et ne justifie d’aucune circonstance particulière. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, en mentionnant dans l’arrêté attaqué, qui vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que M. Radosaljevic n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette même convention en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet de la Haute-Garonne a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article
L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 11, que M. Radosaljevic ne dispose pas de liens stables, anciens et intenses sur le territoire français et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Ces éléments, alors même que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, sont de nature à justifier, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour d’une durée de trois ans prononcés à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 13 octobre 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. Radosaljevic est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Kristijan Radosaljevic, à Me Saihi et au préfet .
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La magistrate désignée,
S. Gigault
Le greffier,
B. Roets
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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