Rejet 3 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 3 juin 2025, n° 2412873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412873 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024 pris par le préfet des Bouches-du-Rhône ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, ou à tout le moins de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 la somme de 1500 euros à verser à son conseil, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris en son ensemble :
— l’arrêté présente une insuffisance de motivation ;
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— l’arrêté a été pris en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est senti lié par la décision de la CNDA et n’a pas correctement exercé son pouvoir d’appréciation sur les risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine, alors même qu’il soutient être exposé à un risque en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision comporte une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L.612-8 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Fédi, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant guinéen né le 5 janvier 2003, est entré en France le 1er janvier 2022 selon ses déclarations. Il a formé une demande d’asile le 9 juin 2022, qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 31 mars 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) en date du 25 avril 2023. Le réexamen de sa demande d’asile a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’OFPRA le 20 décembre 2023, confirmée par une décision de la CNDA en date du 3 juillet 2024. Par un arrêté du 5 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’un an. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris en son ensemble :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. En l’espèce, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de faits qui constituent le fondement des décisions contestées. Il vise en effet les textes dont le préfet a fait application et, notamment, l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté mentionne en outre les éléments de fait pertinents relatifs à la situation personnelle du requérant. Il indique notamment que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, le 31 mars 2022, puis par la Cour nationale du droit d’asile, le 25 avril 2023. Il précise aussi que sa demande de réexamen a été jugée irrecevable par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, le 20 décembre 2023, en application du 3° de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que la Cour nationale du droit d’asile a rejeté son recours le 3 juillet 2024. Cet arrêté indique ensuite les éléments de fait relatifs à la situation familiale de M. B. Enfin, il précise que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou de résidence habituelle où il est effectivement ré-admissible. Ainsi, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait la soutenant. Alors même que la décision en litige ne fait pas mention de l’inscription en CAP électricité du requérant, le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé. Et sa motivation ne peut être regardée comme la reproduction d’une formule stéréotypée, ainsi que le soutient le requérant. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
5. Si M. B déclare résider en France depuis 2022, les quelques pièces justificatives produits, constituées principalement des attestations peu probantes, dont deux émanent de l’association Le Refuge, l’une de son éducatrice spécialisée et l’autre d’une psychothérapeute-psychanalyste, ainsi que des attestations provenant de son lycée, l’une de ses professeurs et de son assistante sociale, ne suffisent pas à établir la réalité de cette résidence. Par ailleurs, s’il justifie avoir été inscrit en CAP « électricien » au lycée Vauvenargues pour l’année scolaire 2023-2024, ces seuls éléments ne démontrent pas que l’intéressé, qui a vécu la majeure partie de sa vie en Guinée, et ne prouve pas que le requérant a établi le centre de sa vie privée et familiale en France, alors qu’il est entré sur le territoire français moins de trois ans avant que le préfet ne prenne à son encontre la mesure d’éloignement contestée, et n’y a séjourné que dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile, laquelle a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 3 juillet 2024. Il réside en France depuis lors de manière irrégulière, sans d’ailleurs avoir exécuté une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, et alors qu’il ne justifie d’aucune insertion professionnelle, ni d’aucun diplôme, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
6. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
7. M. B expose qu’il est menacé en cas de retour en Guinée, son pays d’origine, du fait de son orientation sexuelle, alors que l’homosexualité est pénalisée en Guinée. La Cour nationale du droit d’asile, le 3 juillet 2024, a considéré que les pièces du dossier et les déclarations de M. B n’ont pas permis d’établir les faits à l’origine de son départ de Guinée. La cour a relevé notamment, la difficulté pour le requérant de définir son orientation sexuelle, le manque de crédibilité de ses déclarations relatées en des termes schématiques et peu personnalisés et les zones d’ombres relatives aux conditions de son départ de Guinée. Si M. B produit plusieurs rapports notamment du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, du Commissariat des nations unies pour les refugies et de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, lesquels comportent des informations à caractère général sur l’hostilité auxquels les personnes homosexuelles sont confrontées, il ne justifie pas qu’il pourrait être personnellement et directement menacé en cas de retour dans son pays d’origine. Par ailleurs, les captures d’écran d’une vidéo produite par le requérant sont dénuées de garanties suffisantes quant à leur authenticité et leur fiabilité. En outre, les captures d’écran de messages SMS ne sont pas plus de nature à établir la réalité des risques personnels allégués. Par ailleurs, si le requérant verse au dossier la copie de son récit de vie présenté devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, ce document, qui se limite à relater ses propres déclarations, ne présente pas une valeur probante suffisante pour établir l’existence de risques en cas de retour en Guinée. Enfin, l’avis de recherche émanant des autorités policières guinéennes, daté du 22 juillet 2021, et faisant état de poursuites engagées à son encontre pour des faits d’homosexualité, ne présente pas de garanties d’authenticité suffisantes. Ainsi l’ensemble de ses pièces produites ne permettent pas d’établir que l’intéressé ferait l’objet de persécutions ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays d’origine. Par suite, en fixant le pays à destination duquel M. B est susceptible d’être éloigné, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision n’a pas plus méconnu les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 621-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
9. En premier lieu, la décision d’interdiction de quitter le territoire français vise notamment l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, la décision attaquée mentionne la date d’entrée en France de M. B, l’irrégularité de son séjour sur le territoire français, son absence de liens personnels en France et le fait qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, et précise qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 31 août 2023. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est, ainsi, suffisamment motivée.
10. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 2, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu son droit de mener une vie privée et familiale normale, garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 5 novembre 2024 des Bouches-du-Rhône doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions relatives aux frais de l’instance.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Fédi, président-rapporteur,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. FEDI
La première assesseure,
signé
S. CASELLES
Le greffier,
signé
D. GRIZIOT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
N°2412873
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Accord ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Burkina faso ·
- Burkina
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ingénierie ·
- Métro ·
- Justice administrative ·
- Commerce ·
- Expertise ·
- Préjudice économique ·
- Chiffre d'affaires ·
- Juge des référés ·
- Rapport ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Modalité de livraison ·
- Acte ·
- Mobilité ·
- Maire ·
- Partie ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Europe ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Loisir ·
- Assureur ·
- Distribution ·
- Qualités ·
- Bâtiment ·
- Architecte
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Pays ·
- Citoyen ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Aide juridique ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Droit au travail ·
- Titre ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Etablissement public ·
- Santé ·
- Expertise ·
- Assurance maladie ·
- Détention ·
- Assurances ·
- Public ·
- Responsabilité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.