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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14 avr. 2026, n° 2513564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513564 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, M. A… D…, représenté par
la SCP Themis Avocats & Associés, demande au juge des référés de prescrire une expertise médicale sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative ayant pour objet de déterminer les responsabilités encourues à la suite de la prise en charge dont il a été l’objet, par suite d’un accident survenu le 29 janvier 2018 en détention, par le centre pénitentiaire de Meaux, le centre pénitentiaire de Fresnes, le site de Meaux du grand hôpital de l’Est francilien (GHEF), l’établissement public de santé national de Fresnes et l’hôpital Pitié-Salpêtrière, et de déterminer l’étendue du préjudice qui en a résulté.
Il soutient qu’il a été victime de complications à la suite de son accident
du 29 janvier 2018 survenu en détention, de sorte qu’une expertise médicale doit être réalisée, afin de déterminer la cause de celles-ci et d’évaluer le préjudice qui en a résulté ; qu’outre la responsabilité des établissements hospitaliers ayant procédé à sa prise en charge médicale, la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée en raison de carences des centres de détention de Meaux et de Fresnes pour permettre son accès à des soins médicaux ainsi que dans ses conditions de détention ; qu’à la date de l’expertise médicale diligentée en 2018 sur demande du juge d’instruction, son état n’était pas stabilisé, de sorte qu’une nouvelle expertise apparaît utile.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 octobre et 7 novembre 2025, le grand hôpital de l’Est francilien (GHEF), représenté par Me Chereau, déclare qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, en émettant des réserves sur l’engagement de sa responsabilité, et demande que les frais en soient avancés par l’Etat, et qu’il soit prescrit à l’expert d’adresser un pré-rapport préalablement au dépôt de son rapport définitif.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 octobre et 4 novembre 2025, l’établissement public de santé national de Fresnes, représenté par la SELAS Tamburini-Bonnefoy, déclare qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, en émettant des réserves sur l’engagement de sa responsabilité, et demande de confier la mission à un collège d’experts, en prescrivant aux experts d’adresser un pré-rapport préalablement au dépôt de leur rapport définitif.
Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne déclare que M. D… n’est pas affilié à sa caisse.
Par deux mémoires en intervention volontaire, enregistrés les 9 octobre et
12 novembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise déclare qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée.
Elle fait valoir que le requérant est affilié à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le ministre de la justice demande, à titre principal, sa mise hors de cause, et à titre subsidiaire, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la prise en charge sanitaire des personnes détenues ne relève pas de la compétence de l’administration pénitentiaire mais incombe au service public hospitalier, et que l’utilité de la mesure sollicitée n’est pas démontrée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, représentée par son directeur général, déclare qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée , en émettant des réserves sur l’engagement de sa responsabilité, et demande que les frais en soient avancés par le requérant.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Combes,
vice-président, pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ;
- la décision n° 2025/002439 du bureau d’aide juridictionnelle de Melun du
15 octobre 2025, admettant M. D… à l’aide juridictionnelle partielle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
La mesure d’expertise sollicitée par M. A… D… est susceptible de se rattacher à un litige au fond tendant à l’engagement de la responsabilité de l’Etat et du grand hôpital de l’Est francilien (GHEF), de l’établissement public de santé national de Fresnes et de l’hôpital Pitié-Salpêtrière dès lors que le requérant met en cause, d’une part, les centres de détention de Meaux et de Fresnes pour permettre son accès à des soins médicaux et des carences dans ses conditions de détention, et d’autre part, les services hospitaliers en ce qui concerne sa prise en charge médicale. Sa demande d’expertise, qui revêt ainsi un caractère utile, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
Si le ministre de la justice demande sa mise hors de cause, au motif que la prise en charge sanitaire des personnes détenues ne relève pas de la compétence de l’administration pénitentiaire mais incombe au service public hospitalier, il incombe toutefois à l’administration pénitentiaire d’accomplir toutes diligences pour que les décisions médicales impliquant le déplacement des détenus vers un établissement de santé soient exécutées, le cas échéant avec la célérité qu’elles requièrent. Ainsi, la responsabilité de l’établissement hospitalier se combine avec celle de l’administration pénitentiaire en ce qui concerne les soins dispensés aux détenus dans les établissements pénitentiaires. Par suite, la mise en cause du ministre de la justice, dont la responsabilité est susceptible d’être engagée, apparaît utile. Il y a lieu, par ailleurs, d’admettre l’intervention volontaire de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, à laquelle le requérant est affilié, et, par voie de conséquence, de mettre hors de cause la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne.
Il n’y a pas lieu, en l’état de l’instruction, de confier la mission à un collège d’experts comme le demande l’établissement public de santé national de Fresnes. Il appartiendra, le cas échéant, à l’expert désigné par la présente ordonnance, de demander la désignation de tel sapiteur dont il estimera utile de recueillir l’avis.
Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir une note de synthèse ou un pré-rapport et de le soumettre préalablement aux parties. Il en résulte que les conclusions des parties tendant à ce que l’expert dresse un pré-rapport et l’adresse à chacune des parties ne peuvent qu’être rejetées. Il appartiendra à l’expert, dans la conduite des opérations qui lui sont confiées et dont il définira librement les modalités pratiques, d’apprécier s’il y a lieu d’établir un pré-rapport et de l’adresser aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations.
Les dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-13 du code de justice administrative font obstacle à ce que le juge des référés mette les frais d’expertise à la charge de l’une ou l’autre des parties. Il s’ensuit que les demandes des parties tendant à ce qu’il soit statué sur la charge des frais d’expertise sont prématurées et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… B…, exerçant au centre hospitalier Léon Binet à Provins (77160), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. D… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge par le grand hôpital de l’Est francilien, l’établissement public de santé national de Fresnes et l’hôpital Pitié-Salpêtrière à compter
du 29 janvier 2018 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen clinique de M. D…;
2°) décrire l’état de santé de M. D… et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au grand hôpital de l’Est francilien, à l’établissement public de santé national de Fresnes et à l’hôpital Pitié-Salpêtrière, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans ces établissements depuis cette date ; décrire l’état pathologique du patient ayant conduit aux soins et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis, les traitements et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de M. D… ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du grand hôpital de l’Est francilien (GHEF), de l’établissement public de santé national de Fresnes et de l’hôpital Pitié-Salpêtrière et l’utilité des gestes pratiqués ;
4°) évaluer l’accès aux soins de M. D… en détention en lien avec son accident
du 29 janvier 2018 et déterminer si les soins reçus, ou l’absence de ceux-ci, sont conformes aux exigences médicales ; rechercher toute information permettant d’établir d‘éventuelles restrictions à l’accès et à la délivrance des soins dont M. D… a pu être victime du fait de sa détention ;
5°) dans le cas où tout ou partie du dommage ne serait pas imputable à un manquement aux règles de l’art, dire si l’accident médical a entraîné des conséquences anormales à l’aune de la probabilité (à définir précisément en pourcentage) habituelle de réalisation de l’un des risques liés à l’intervention, de l’exposition particulière du patient en raison de son état de santé initial comme de son évolution prévisible, enfin évaluer précisément le niveau de gravité des séquelles
présentées ;
6°) dans tous les cas, donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté de M. D… présente un lien direct, certain avec le manquement ou l’accident constaté ou bien s’ils n’ont entraîné qu’une perte de chance de se soustraire à ce dommage ou d’en éviter une aggravation et fixer dans cette dernière hypothèse l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par la patiente/le patient en le justifiant au regard des données de la science médicale ; en excluant dans l’un ou dans l’autre cas, la part des séquelles qui serait, le cas échéant, à mettre en relation avec toute cause étrangère à la prise en charge de M. D… par le grand hôpital de l’Est francilien, l’établissement public de santé national de Fresnes et l’hôpital Pitié-Salpêtrière ;
7°) dans le cas d’une pluralité de causes à l’origine du dommage, indiquer la part imputable à chacune d’elles ;
8°) donner son avis sur la question de savoir s’il a été procédé de manière complète à l’information de M. D… sur les investigations, traitements, soins qui lui ont été proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle ;
9°) donner un avis sur l’évolution prévisible de l’état de santé de M. D… si les interventions n’avaient pas été pratiquées ; dire si des alternatives thérapeutiques existaient et, le cas échéant, comparer les avantages et inconvénients de ces alternatives avec ceux résultant des interventions qui ont été pratiquées ;
10°) fixer la date de consolidation de M. D… et, en l’absence, dire à quelle date il conviendra de le revoir ; dire si son état de santé est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et, dans le cas où de nouveaux examens seraient nécessaires, mentionner dans quel délai ;
11°) décrire précisément la nature et l’étendue du préjudice actuel subi par M. D… selon la nomenclature usuelle en distinguant les postes de préjudice temporaire, patrimonial et extrapatrimonial, avant consolidation et les postes de préjudice permanent, patrimonial et extrapatrimonial, après consolidation ou pouvant être considérés comme définitivement acquis ;
12°) recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l’exception du troisième alinéa de l’article R. 621-9. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle.
Article 3 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre M. D…, le grand hôpital de l’Est francilien (GHEF), l’établissement public de santé national de Fresnes, l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, le ministre de la justice et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise. L’expert avertira les parties quatre jours au moins à l’avance par lettre recommandée des dates, heures et lieux auxquels ils procèderont aux opérations d’expertise.
Article 4 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance et le notifiera aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 5 : En application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l’expertise sera fixée ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle.
Article 6 : L’intervention volontaire de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise est admise. La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne est mise hors de cause.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D…, au grand hôpital de l’Est francilien (GHEF), à l’établissement public de santé national de Fresnes, à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, au ministre de la justice, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise et à M. C… B…, expert.
Copie pour information en sera transmise à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 14 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : R. COMBES
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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