Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 11 déc. 2025, n° 2504964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 avril, 25 septembre et 29 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
il viole l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et est entaché pour ce motif d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale ;
il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il viole l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Madame A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de Mme Gaspard-Truc, rapporteur ;
- les observations de Me Gicquel, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, de nationalité malgache née le 15 octobre 1989, déclare être entrée en France le 22 août 2019 et s’y être maintenue continuellement depuis. Le 13 septembre 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 25 février 2025, dont la requérante demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant susvisée : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée sur le territoire français le 22 août 2019 munie d’un visa de type C pour rejoindre le père de sa fille âgée de sept ans. Il n’est pas contesté qu’elle a divorcé le 25 mars 2014 du père de son enfant afin que son mari puisse s’engager dans l’armée française, ainsi qu’en atteste le certificat de position militaire du 21 mars 2025 selon lequel le conjoint de Mme A… est sous-officier de l’armée de terre à Aubagne depuis le 1er janvier 2015. Le couple a ensuite donné naissance, le 13 juin 2021, à leur seconde fille, née à Aubagne et s’est de nouveau uni par un mariage célébré le 19 août 2023. L’époux de Mme A…, qui sert dans la Légion étrangère depuis plus de dix ans, est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 4 août 2032. Alors que la requérante justifie d’une présence sur le territoire français depuis novembre 2020, il est également établi qu’elle justifiait d’une vie commune avec son époux depuis plus de trois ans à la date de l’arrêté attaqué. Il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations de bénévolat, que la requérante s’est insérée dans la société française et y a noué des liens privés depuis son arrivée en France. Enfin, l’exécution de l’arrêté attaqué aurait pour effet soit de priver les enfants de Mme A… de la présence de leur mère pour le cas où les enfants resteraient en France aux côtés de leur père, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2032, soit de la présence de leur père dans le cas inverse où ils accompagneraient leur mère dans son pays d’origine, alors qu’il n’est pas établi que leur père, engagé dans l’armée française, pourrait les y rejoindre. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir qu’en prenant l’arrêté attaqué, le préfet des Bouches-du-Rhône a d’une part, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi par cette mesure et d’autre part, porté atteinte à l’intérêt supérieur de ses filles mineures.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 25 février 2025 portant refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et celle fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme A…. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer ce titre à Mme A…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser Mme A… au titre des frais exposés par elle dans la présente instance, et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 25 février 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente,
Mme Gaspard-Truc, rapporteure,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc La présidente,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
F.L. Boyé
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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