Rejet 6 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 mai 2026, n° 2609469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609469 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2026, M. B… C… A… doit être regardé comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision n°18273 du 27 avril 2026 portant mutation d’office au département des inspecteurs chargés d’études et de missions de la division des audits, des inspections et des études de l’inspection générale de la gendarmerie nationale à Malakoff (Hauts-de-Seine), jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la mutation est prévue pour le 1er août 2026, et qu’il doit rechercher un logement pour sa famille, entrainant de nombreux frais tels que caution, loyer, frais d’agence immobilière, alors qu’il est actuellement hébergé dans un logement concédé par nécessité absolue de service ;
- il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle n’a pas été prise dans l’intérêt réel du service ;
elle a été prise en méconnaissance de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, colonel de gendarmerie nationale, est affecté depuis le 1er août 2023 au sein de l’antenne déconcentrée du l’inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN) de Bordeaux. Par une décision du 27 avril 2026 portant ordre de mutation, le ministre l’a affecté au sein de l’IGGN de Malakoff (Hauts-de-Seine) à compter du 1er août 2026. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision n°18273 du 27 avril 2026 portant mutation au sein du département des inspecteurs chargés d’études et de missions de la division des audits, des inspections et des études de l’IGGN à Malakoff (Hauts-de-Seine).
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Si M. A…, qui présente sa requête sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, soutient avoir saisi le tribunal d’une requête au fond tendant à l’annulation de la décision dont il sollicite la suspension, il n’en justifie pas en ne produisant aucun numéro d’enregistrement, et alors que la production d’une telle requête en annulation en pièce jointe de la présente requête ne peut être regardée comme une saisine du tribunal. Par suite, ses conclusions sont irrecevables dans le cadre de la procédure de référé suspension prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait, à Cergy, le 6 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Étudiant ·
- Retard ·
- Délai ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Aide sociale ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Recours contentieux ·
- Enfance ·
- Jeune ·
- Mineur émancipé
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Bangladesh ·
- Illégalité ·
- Lieu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sécurité sociale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Prestation familiale ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Terme
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Titre ·
- Donner acte ·
- Sous astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Revenu ·
- Décision implicite ·
- Formation
- Justice administrative ·
- Police ·
- Régularisation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Réfugiés ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Apatride
Sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Épouse ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Détention ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.