Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 16 sept. 2025, n° 2502106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 mars 2025 et le 16 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Rommelaere, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de supprimer la mention de son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, au besoin sous astreinte et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est disproportionnée ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par une décision du 4 avril 2025, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
— et les observations de Me Rommelaere, pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante arménienne née en 1990, déclare être entrée en France le 7 juillet 2013. Sa demande d’asile, présentée sous une autre identité, a été rejetée par l’OFPRA le 30 mars 2015 et par la Cour nationale du droit d’asile le 21 décembre 2015. Sa demande de réexamen de sa demande d’asile a également été rejetée les 29 décembre 2016 et 17 mai 2018. Par un arrêté du 18 août 2020, il lui a été fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 6 novembre 2020, le magistrat désigné du tribunal a annulé la décision fixant le pays de destination en tant qu’elle désignait l’Azerbaïdjan. Le 20 décembre 2021, Mme B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Si la requérante soutient que le préfet n’a pas fait mention dans l’arrêté du dépôt le 15 mars 2024 de sa demande de titre de séjour pour soins, cette seule circonstance n’est pas de nature à établir l’insuffisance de motivation alléguée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
4. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté par le préfet que Mme B séjourne en France depuis 2013, soit depuis plus de dix ans et, à ce titre, le préfet a d’ailleurs saisi la commission du titre de séjour, comme le prévoient les dispositions de l’article L. 435-1 précité du code, laquelle a émis un avis favorable à la délivrance du titre de séjour sollicité par l’intéressée. Il ressort également des pièces du dossier que deux enfants sont nés en France en 2013 et en 2015 de sa relation avec un compatriote dont elle est séparée depuis et chez lequel ses filles résident la semaine, la requérante bénéficiant d’un droit de visite et d’hébergement en accord avec son ex-concubin, toutes les fins de semaine, du vendredi soir au dimanche soir. Cependant, il ressort également des pièces du dossier que son ex-concubin séjourne également en situation irrégulière sur le territoire français et qu’il fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du 7 décembre 2024. Par ailleurs, il ne ressort des pièces du dossier aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce que les enfants de la requérante poursuivent leur scolarité dans leur pays d’origine. Ainsi, la vie familiale constituée avec ces derniers a vocation à se poursuivre dans le pays d’origine. Par ailleurs, si Mme B se prévaut de sa maîtrise de la langue française et justifie à cet égard avoir suivi en 2021 des formations linguistiques, ainsi que de sa participation avec ses filles aux activités du centre socio-culturel Robert Schuman en 2021 et de quelques relations amicales, elle ne produit cependant pas suffisamment d’éléments, au regard en particulier de sa présence en France depuis 2013, démontrant une intégration particulière dans la société française. Enfin, si elle se prévaut de sa relation avec un ressortissant français depuis l’année 2021, la carte d’identité de l’intéressé et le détail de son compte d’auto-entrepreneur produits ne permettent pas d’établir ces allégations. Ainsi et pour regrettable que soit la circonstance alléguée qu’elle souffre de troubles bipolaires, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi et méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, et en l’absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, elle n’est pas davantage fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 435-1 et L. 423-23 précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Ainsi qu’exposé précédemment, il ressort des pièces du dossier que deux enfants sont nés en France en 2013 et en 2015 de la relation de Mme B avec un compatriote dont elle est séparée depuis et chez lequel ses filles résident la semaine, la requérante bénéficiant d’un droit de visite et d’hébergement en accord avec son ex-concubin, toutes les fins de semaine, du vendredi soir au dimanche soir. Il ressort également des pièces du dossier que son ex-concubin séjourne également en situation irrégulière sur le territoire français et qu’il fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du 7 décembre 2024. Par ailleurs, il ne ressort des pièces du dossier aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce que les enfants de la requérante poursuivent leur scolarité dans leur pays d’origine. Ainsi, la vie familiale constituée avec ces derniers a vocation à se poursuivre dans le pays d’origine. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
7. En dernier lieu, pour les motifs précédemment exposés, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation, y compris s’il n’a pas pris en considération sa demande d’admission au séjour pour soins, comme elle l’allègue, le préfet ayant en tout état de cause légalement pu répondre dans deux décisions distinctes aux demandes de titre de séjour dont il était saisi.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité alléguée de la décision de refus de séjour à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ». Aux termes du 3° de cet article L. 611-1 : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ». Il résulte ainsi clairement de ces dispositions que, dans l’hypothèse où, comme en l’espèce, l’obligation de quitter le territoire français est prise dans le cas où l’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, cette obligation de quitter le territoire n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Par ailleurs, ainsi qu’exposé précédemment, la décision relative au séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français () est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ». Si Mme B soutient qu’elle ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès lors que, d’après elle, elle remplissait les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour pour soins, sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’apporte cependant pas suffisamment d’éléments à l’appui de ses allégations permettant d’en apprécier le bien-fondé.
11. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les motifs précédemment exposés.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité alléguée de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
14. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prononçant à l’encontre de Mme B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet a commis une erreur d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité alléguée de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
16. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article
L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
17. Si Mme B soutient qu’elle craint d’être exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Arménie, elle n’apporte cependant aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Rommelaere et au préfet du Bas-Rhin. Copie sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Baptiste Sibileau, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J-B. SIBILEAU
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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