Tribunal administratif de Strasbourg, 2ème chambre, 23 octobre 2025, n° 2502433
TA Strasbourg
Non-lieu à statuer 23 octobre 2025
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CAA Nancy
Rejet 17 avril 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de la personne ayant signé l'arrêté

    La cour a constaté que le préfet avait habilité la cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement à signer les décisions en cas d'absence ou d'empêchement, ce qui rend l'arrêté valide.

  • Rejeté
    Violation du droit d'être entendue

    La cour a jugé que la requérante n'a pas été empêchée de présenter des observations lors de sa demande d'asile, et que son droit d'être entendue n'a pas été violé.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté comportait un énoncé des considérations de droit et de fait, et était donc régulièrement motivé.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du code étaient inopérants.

  • Rejeté
    Erreurs de droit concernant le titre de séjour

    La cour a estimé que la requérante ne pouvait pas se prévaloir d'un droit de maintien sur le territoire français en raison du rejet de sa demande d'asile.

  • Rejeté
    Violation des droits garantis par la convention européenne

    La cour a jugé que l'atteinte à la vie privée et familiale de la requérante n'était pas disproportionnée par rapport aux objectifs de l'arrêté.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2502433
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2502433
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 18 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Strasbourg, 2ème chambre, 23 octobre 2025, n° 2502433