Non-lieu à statuer 23 octobre 2025
Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2502433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502433 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, Mme A… B…, représentée par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à tout le moins de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son avocate en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les décisions contestées ont été signées par une personne non habilitée à cette fin ;
- l’obligation de quitter le territoire français a été prise en violation de son droit d’être entendue ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ;
- elle est entachée d’erreurs de droit en ce qu’elle peut prétendre à un titre de séjour en qualité d’accompagnante de son fils, eu égard à l’état de santé de ce dernier, et en ce que le préfet ne s’est pas prononcé sur sa demande de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en violation de son droit d’être entendue ;
- elle est disproportionnée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé.
Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique ont été entendus :
le rapport de M. Rees ;
les observations de Mme A… B….
Le préfet du Haut-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Mme B… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle en cours d’instance, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à cette aide.
Sur les autres demandes :
En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions contestées :
Par arrêté du 14 février 2025, régulièrement publié le 17 février 2025, le préfet du Haut-Rhin a habilité la cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement à signer les décisions contestées en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier n’était pas absent ou empêché lorsque les décisions contestées ont été signées. Elles ne sont donc pas entachées d’incompétence.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision contestée comporte un énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi régulièrement motivée.
En deuxième lieu, Mme B…, qui a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile, ne pouvait pas ignorer qu’en cas de refus, elle pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Son droit d’être entendue, partie intégrante du respect des droits de la défense, n’impliquait pas que l’administration ait l’obligation de la mettre à même de présenter des observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait été empêchée, lors du dépôt de sa demande d’asile, ou en cours d’instruction de celle-ci, de présenter tout élément utile à son appui. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que son droit d’être entendue a été méconnu.
En troisième lieu, les dispositions des articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont relatives à la notification des décisions portant obligation de quitter le territoire français. La légalité d’une obligation de quitter le territoire français s’appréciant à la date à laquelle elle est prise et non à l’aune des mesures de publicité dont elle fait ultérieurement l’objet, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions sont inopérants.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de [l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides] a été formé (…) le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. (…) ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; (…) ». En vertu des dispositions de l’article L. 531-24 du même code, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée lorsque le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr. L’Arménie figure sur la liste des pays considérés comme des pays d’origine sûrs, fixée par délibération du 9 octobre 2015.
La demande d’asile de Mme B… ayant été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 janvier 2025, notifiée le 24 février 2025, son droit au maintien sur le territoire français a, en application des dispositions précitées, pris fin à compter de cette décision de rejet. Dans ces conditions, sans que la requérante puisse utilement se prévaloir d’un recours pendant devant la Cour nationale du droit d’asile, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’appliquant pas à l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant.
En sixième lieu, la décision contestée n’ayant pas pour objet ni, par elle-même, pour effet de renvoyer Mme B… dans son pays d’origine, l’Arménie, le moyen tiré de ce qu’elle pourrait y être exposée à un traitement contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B…, ressortissante arménienne née le 15 décembre 1964, n’est entrée en France que le 23 novembre 2023, moins d’un an et demi avant la décision contestée. Elle se prévaut de la présence et de l’état de santé de son fils, mais ce dernier n’est pas admis au séjour et fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 58 ans. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il l’a obligée à quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
En premier lieu, il ressort des énonciations de l’arrêté en litige que, comme il lui incombait de le faire, le préfet a prononcé l’interdiction de retour contestée, et en a fixé la durée, au regard de l’ensemble des critères énumérés par les dispositions de l’article L. 612-10 précité. Il a ainsi régulièrement motivé sa décision, ce qui permet, en outre, de vérifier qu’il a procédé d’un examen particulier de la situation de la requérante.
En deuxième lieu, Mme B… ayant sollicité son admission au séjour au titre de l’asile, elle ne pouvait pas ignorer qu’en cas de refus, elle pourrait faire l’objet, en sus d’une mesure d’éloignement, d’une interdiction de retour sur le territoire français. Son droit d’être entendue n’impliquait pas que l’administration la mette à même de présenter des observations de façon spécifique sur cette interdiction. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait été empêchée, lors du dépôt de sa demande, ou en cours d’instruction de celle-ci, de présenter tout élément utile à son appui. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que son droit d’être entendue a été méconnu.
En troisième lieu, la décision contestée n’a pas pour objet ni, par elle-même, pour effet de renvoyer Mme B… dans son pays d’origine, l’Arménie. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’elle pourrait y être exposée à un traitement contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance, respectivement, des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle de Mme B….
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet du Haut-Rhin et à Me Gabon. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
P. Rees
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
H. Brodier
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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