Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 janv. 2026, n° 2529959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529959 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, M. D… A…, représenté par Me Sarhane demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 octobre 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Sarhane, son conseil, en vertu de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la décision de la Cour nationale du droit d’asile ne lui a pas été notifiée ;
elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu ;
elle méconnait les dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le Bangladesh comme pays de renvoi :
elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle méconnaît le principe du contradictoire ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour un an :
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, ressortissant bangladais, né le 27 mai 1985 au Bangladesh est entré en France en septembre 2023 selon ses déclarations. Par une décision du 9 octobre 2025, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ».
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, la décision attaquée est signée par Mme E… C…, cheffe du bureau de l’éloignement, qui disposait d’une délégation du préfet de Seine-et-Marne à cet effet, en vertu d’un arrêté 25/BC/017 du 24 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision doit être écarté comme manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, et notamment le fait que M. A… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Elle cite en outre l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance et de l’erreur de motivation doit être écarté comme manifestement infondé.
5. En troisième lieu, il ressort de l’extrait de l’application Telemofpra, produit par le préfet en défense, que la décision de la Cour nationale du droit d’asile a été notifiée à M. A… le 23 septembre 2024. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de procédure doit être écarté comme n’étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été entendu le 9 octobre 2025 par les services de police sur son identité, sa situation administrative et ses conditions d’entrée et de séjour en France. Ainsi, il a été mis à même de formuler ses observations et de porter à la connaissance de l’administration, avant que ne soit prise la décision contestée, l’ensemble des informations pertinentes relatives à sa situation personnelle. En tout état de cause, le requérant ne se prévaut d’aucune information pertinente qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision en litige et qui, si elle avait pu être communiquée à temps aurait été de nature à faire obstacle à la décision. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté comme manifestement infondé.
7. En cinquième lieu, la décision étant fondée sur le 1° de l’article L. 611-1, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme étant inopérant. Au demeurant ainsi qu’il a été dit, M. A… ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français, la Cour nationale du droit d’asile ayant rejeté sa demande par décision du 11 septembre 2024.
8. En sixième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation administrative de M. B…, qui ne fait l’objet que de brefs développements et n’est assorti d’aucun élément probant, doit être écarté comme n’étant manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. En septième lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est opérant qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de destination et non à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Au demeurant, il ne produit aucun élément circonstancié ni aucune pièce permettant d’établir qu’il encourt un risque personnel, actuel et certain en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit, par suite, être écarté comme n’étant pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, M. A…, qui se borne à soutenir que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle propre à caractériser un risque de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d’origine, qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté comme manifestement infondé.
11. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté comme manifestement infondé.
12. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne fait l’objet que de brefs développements et n’est assorti d’aucun élément probant, doit être écarté comme n’étant manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D… A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A…, à Me Sarhane et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 6 janvier 2026.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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