Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 29 nov. 2024, n° 2406139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Strasbourg |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 8 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Thomas demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de procéder à son effacement du fichier du système d’information Schengen (SIS) ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ou sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une pièce complémentaire enregistrée le 28 novembre 2024, le préfet du Haut-Rhin produit l’arrêté du 24 novembre 2024 par lequel il a assigné M. A dans le département du Haut-Rhin.
La présidente du tribunal a désigné M. Clen , vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu :
— la décision du 28 novembre 2024 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a assigné M. A dans le département du Haut-Rhin, pour une durée de quarante-cinq jours ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (). ». Et aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Strasbourg : Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin (). ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L.731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ».
3. Par sa requête, M. A demande l’annulation des décisions du 4 octobre 2024 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. L’intéressé ayant été, en cours d’instance, assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin (68), ses conclusions relèvent désormais dans leur ensemble de la compétence territoriale du tribunal administratif de Strasbourg. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre sa requête à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Strasbourg.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Strasbourg, à M. B A et au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Toulouse, le 29 novembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
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