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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 janv. 2025, n° 2500253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500253 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, Madame A B, représentée par Me Toujas, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer, dans un délai de 5 jours suivant notification, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, son titre de séjour valable du 22 août 2023 au 30 août 2025 qui a fait l’objet d’une décision favorable le 22 août 2023 ou, à titre subsidiaire, de mettre en fabrication son titre de séjour sans délai et de lui remettre une convocation dans un délai de 30 jours pour le récupérer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité tunisienne, elle est entrée en France le 1er septembre 2022 avec un visa de long séjour comme étudiante, qu’elle a déposé sa demande de titre de séjour et qu’elle a eu une attestation de décision favorable pour un titre de séjour valable jusqu’au 30 août 2025, qu’elle n’a toutefois jamais été convoquée pour le retirer malgré de nombreuses demandes en ce sens, qu’elle se voit donc refuser des opportunités d’emploi étudiant car elle ne peut produire de numéro de titre de séjour, que la condition d’urgence est satisfaite car elle ne peut signer de contrat de travail et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative puisqu’elle a bénéficié d’une décision favorable.
La requête a été communiquée le 9 janvier 2025 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame A B, ressortissante tunisienne née le 19 juin 2003 à Tataouine, entrée en France munie d’un visa d’étudiant délivré par les autorités consulaires françaises à Tunis, a validé son visa le 29 septembre 2022 et a déposé sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France une demande de carte de séjour en cette qualité. La préfète du Val-de-Marne, le 22 août 2023, a mis à sa disposition une attestation de décision favorable lui indiquant qu’un certificat de résidence valable jusqu’au 30 août 2025 portant la mention « étudiant-élève » était mis en fabrication et allait lui être remis. Cette remise n’a jamais eu lieu, ce qui a eu pour conséquence d’empêcher Madame B de conclure un contrat de travail en qualité d’étudiante, les entreprises contactées exigeant qu’elle dispose d’un numéro de carte de séjour pour l’enregistrer auprès des administrations compétentes. Par sa requête présentée le 9 janvier 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer son titre de séjour ou, à défaut de le mettre en fabrication.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. En l’espèce, il est constant que le titre de séjour en qualité d’étudiante n’a jamais été remis à Madame B, l’empêchant de pouvoir répondre à des offres de travail pour des emplois d’étudiant, les entreprises contactées demandant un numéro de carte de séjour pour « faire le nécessaire auprès de la préfecture ». La condition d’urgence, eu égard au retard de 17 mois observé par le préfet du Val-de-Marne, alors même qu’il a délivré une attestation de décision favorable, pour remettre un titre de séjour d’une durée de validité de 24 mois, doit donc être considérée comme satisfaite, dès lors également que la requérante doit être en mesure d’en solliciter le renouvellement à compter du 30 avril 2025.
4. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, qui n’a présenté aucun mémoire en défense et qui ne soutient donc pas ne pas disposer du titre de séjour de l’intéressée, de convoquer Madame B dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de sept jours, aux fins de la remise de son titre de séjour ou de tout autre document permettant à la requérante de signer un contrat de travail en qualité d’étudiante.
Sur les frais du litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1.200 euros à verser à Madame B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer Madame B dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de sept jours, aux fins de la remise de son titre de séjour ou de tout autre document permettant à la requérante de signer un contrat de travail en qualité d’étudiante.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1.200 euros à Madame B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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