Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 27 janv. 2026, n° 2510986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 15 septembre 2025, N° 2512211 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2512211 du 15 septembre 2025, enregistrée le 16 septembre 2025, le président du tribunal administratif de Melun a renvoyé au tribunal administratif de Versailles, en application des dispositions des articles R.351-3 et R.312-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 26 août 2025, présentée par M. B….
Par cette requête, M. C…, représenté par Me Alvarenga, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 13 août 2025 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles méconnaissent son droit à être entendu ;
- elles sont insuffisamment motivées et sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire est entachée d’erreurs de fait ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Prestidge pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. C…, de nationalité brésilienne, né en 1988, est entré en France en 2016, selon ses déclarations. Par un arrêté du 13 août 2025, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est marié depuis le 31 mai 2019 avec une compatriote, titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’en 2028. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant vit avec son épouse et la fille de cette dernière, née d’une précédente union et titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’en 2027. Par ailleurs, M. B… justifie, par la production de bulletins de salaire, d’une activité professionnelle, certes discontinue depuis son entrée en France, en 2016, mais qui se caractérise par un contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de manœuvre depuis janvier 2020, soit depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée. Enfin, il n’est pas établi que l’intéressé se serait volontairement soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Par suite, et nonobstant la circonstance qu’il n’est pas dépourvu de tout lien dans son pays d’origine où résident ses deux enfants, dans les circonstances de l’espèce, M. B… est fondé à soutenir qu’en prenant la décision attaquée, le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations citées au point précédent.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 13 août 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation ci-dessus retenu, et sous réserve que la situation de fait ou de droit de M. B… n’ait pas changé, le présent jugement implique nécessairement que soit délivré au requérant un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 août 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé.
Article 2 : Sous réserve de modification dans les circonstances de droit ou de fait, il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
L’assesseure la plus ancienne,
signé
signé
N. Boukheloua
V. Caron
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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