Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 7 mai 2025, n° 2303065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2303065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Ortego Sampedro, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 octobre 2023 du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques par laquelle il a rejeté sa demande de « contrat jeune majeur » ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques de le prendre en charge en sa qualité de jeune majeur, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le président du conseil départemental n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation et ne prend pas en compte les critères mentionnés à l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’il ne bénéficie d’aucune ressource, ni d’aucun soutien familial et qu’il est isolé sur le territoire français, qu’elle mentionne qu’il est l’auteur de divers infractions graves et notamment d’agressions sexuelles alors qu’il n’a été condamné qu’à une seule reprise pour des faits de violence par le tribunal pour enfants et que le fait que cinquante jeunes attendent une place n’est pas un critère pour refuser la délivrance d’un contrat jeune majeur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le département des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête, qui n’a pas été précédée d’un recours administratif préalable obligatoire, est irrecevable ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 janvier 2025.
Par une pièce complémentaire, enregistrée le 7 avril 2025, Me Ortego Sampedro a porté à la connaissance du tribunal le décès, le 25 septembre 2024, de M. A.
Par ailleurs, M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Foulon ;
— et les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 11 novembre 2005 à Rotama (Guinée), de nationalité guinéenne, est entré en France en 2020. Il a été confié au département des Pyrénées-Atlantiques par un premier jugement en assistance éducative du juge des enfants du tribunal judiciaire de Pau du 10 août 2020. Ce placement a ensuite été prolongé jusqu’à la majorité de l’intéressé, soit jusqu’au 11 novembre 2023. En octobre 2023, M. A a sollicité la délivrance d’un « contrat jeune majeur », en application des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. Par une décision du 9 octobre 2023, dont M. A demande au tribunal l’annulation, le président du conseil départemental a rejeté sa demande.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () ». Les dispositions de l’article L. 222-5 du même code, dans leur version alors applicable, prévoient que : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 134-1 du même code : « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’État dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code. ». Et en vertu du premier alinéa de l’article L. 134-2 dudit code, les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée.
4. Il résulte des dispositions mentionnées aux points 3 et 4 que, lorsqu’un majeur âgé de moins de vingt et un ans entend contester la décision par laquelle le président du conseil départemental a refusé de lui accorder le bénéfice d’une prise en charge dans le cadre des dispositions précitées de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, l’intéressé se doit, avant d’introduire un recours contentieux, de présenter auprès du président du conseil départemental le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article L. 134-2 du même code, la mesure d’accompagnement sollicitée constituant une prestation légale d’aide sociale. À défaut d’un tel recours, la contestation portée directement devant le juge administratif est donc irrecevable. En outre, la circonstance que l’obligation du recours administratif prévu à l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles n’a pas été indiquée dans les voies et délais de recours de la décision litigieuse, aussi regrettable qu’elle soit, si elle empêche que commence à courir le délai de recours contentieux, est en revanche sans incidence sur l’irrecevabilité de la demande aux fins d’annulation de ladite décision présentée directement devant la juridiction.
5. Il résulte de l’instruction que dans son mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, mis à disposition du conseil de M. A le même jour via l’application « Télérecours » et réputé lu deux jours ouvrés après cette transmission en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le département des Pyrénées-Atlantiques a opposé à la présente requête la fin de non-recevoir tirée de l’absence de recours administratif préalable obligatoire. Aucune justification de ce recours préalable n’ayant été apportée, les conclusions aux fins d’annulation dirigées directement contre la décision contestée du président du conseil départemental sont irrecevables, et la fin de non-recevoir opposée à ce titre doit donc être accueillie.
6. Par suite, les conclusions à fin d’annulation sont rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, le département des Pyrénées-Atlantiques n’ayant pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié aux ayant droits de M. B A et au département des Pyrénées-Atlantiques.
Copie pour information en sera adressée à Me Ortego Sampedro.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure,
C. FOULON
La présidente,
S. PERDU
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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