Annulation 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 27 oct. 2025, n° 2302780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2023, la société Immaldi et compagnie, représentée par Me Robert-Védie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le maire de Saint-Maur-des-Fossés s’est opposé à sa déclaration préalable déposée le 2 août 2022 et portant sur la modification des façades d’un local commercial situé 16-20, rue Baratte Cholet à Saint-Maur-des-Fossés, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Maur-des-Fossés de lui délivrer un certificat de non-opposition à déclaration préalable, ou, à titre subsidiaire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable sollicitée, ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Maur-des-Fossés une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard des exigences de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ;
il doit être regardé comme une décision de retrait d’une décision de non-opposition à déclaration préalable tacite née le 2 septembre 2022 qui est illégale, faute d’avoir été précédée de la mise en œuvre d’une procédure contradictoire ;
la commune de Saint-Maur-des-Fossés ne pouvait légalement s’opposer à son projet au motif de l’incomplétude de son dossier ;
la commune de Saint-Maur-des-Fossés ne pouvait légalement s’opposer à son projet au motif de la méconnaissance de l’article U.1-12 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) alors applicable.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2024, la commune de Saint-Maur-des-Fossés, représentée par Me Cabanes, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Immaldi et compagnie au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Prissette,
les conclusions de M. Grand, rapporteur public,
et les observations de Me Cochelard, substituant Me Cabanes, représentant la commune de Saint-Maur-des-Fossés.
Considérant ce qui suit :
Le 2 août 2022, la société Immaldi et compagnie a déposé une déclaration préalable portant sur la modification des façades d’un local commercial situé 16-20, rue Baratte Cholet à Saint-Maur-des-Fossés. Par un arrêté du 11 octobre 2022, notifié le 14 octobre 2022, le maire de Saint-Maur-des-Fossés s’est opposé à cette déclaration préalable. La société déclarante a formé un recours gracieux contre cet arrêté par un courrier du 9 décembre 2022, réceptionné le 12 décembre 2022. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le maire de Saint-Maur-des-Fossés pendant deux mois sur ce recours. La société Immaldi et compagnie demande au tribunal l’annulation de cet arrêté, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article U.1-12-3 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Maur-des-Fossés alors applicable : « Les emplacement nécessaires et adaptés pour assurer toutes les opérations usuelles de chargement, de déchargement et manutention pour les livraisons doivent être réalisés sur les emprises privées ».
Pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par la société requérante, le maire de Saint-Maur-des-Fossés s’est fondé sur un unique motif tiré de ce que son projet méconnaissait les dispositions précitées, faute de faire état des modalités de livraison envisagées et de l’emplacement des aires de livraison dédiées.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le règlement du plan local d’urbanisme comprendrait des dispositions spéciales applicables aux travaux sur les constructions existantes. Toutefois, lorsqu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un plan local d’urbanisme régulièrement approuvé, une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée pour la modification de cette construction, sous réserve de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, que si les travaux envisagés rendent l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou s’ils sont étrangers à ces dispositions.
En l’espèce, ainsi que le soutient la société Immaldi et compagnie, la circonstance que la construction existante ne serait pas conforme aux dispositions de l’article U.1-12-3 du règlement du plan local d’urbanisme et que les travaux projetés ne rendraient pas cette construction plus conforme à ces dispositions, qui au demeurant ne ressort pas des pièces du dossier, ne pouvait justifier légalement que le maire de Saint-Maur-des-Fossés s’oppose à la déclaration préalable de la société requérante, dès lors que les travaux projetés, portant sur la modification des façades d’un local commercial existant, sont étrangers aux dispositions de l’article U.1-12-3 du règlement du plan local d’urbanisme. Le moyen soulevé en ce sens doit, dès lors, être accueilli.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est, en l’état du dossier, de nature à fonder l’annulation de l’arrêté contesté.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Immaldi et compagnie est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 11 octobre 2022, ensemble de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition.
Dans les circonstances de l’espèce, le présent jugement censurant l’unique motif de refus fondant la décision attaquée et la commune de Saint-Maur-des-Fossés ne faisant état d’aucun autre motif susceptible de justifier l’opposition à déclaration préalable, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le maire de Saint-Maur-des-Fossés délivre une décision de non-opposition à la déclaration préalable sollicitée par la société Immaldi et compagnie. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au maire de Saint-Maur-des-Fossés d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de société Immaldi et compagnie, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la commune de Saint-Maur-des-Fossés au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Saint-Maur-des-Fossés une somme de 1 800 euros à verser à société Immaldi et compagnie au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le maire de Saint-Maur-des-Fossés s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Immaldi et compagnie et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Saint-Maur-des-Fossés de délivrer à la société Immaldi et compagnie une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Saint-Maur-des-Fossés versera à la société Immaldi et compagnie une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Maur-des-Fossés sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Immaldi et compagnie et à la commune de Saint-Maur-des-Fossés.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
G. AUMOND
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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