Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7e ch. oqtf 6 mois, 5 mars 2026, n° 2505969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505969 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2025, M. B… C…, représenté par Me Lafont, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur ce territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation, et dans l’attente, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours ou à défaut, une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge du préfet de l’Hérault la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Lafont.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et de l’implantation de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par décision du 18 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Crampe, rapporteure,
- les observations de Me Lafont, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain né le 18 juin 1997, a été interpellé le 17 juillet 2025 au cours d’un contrôle de police et n’a pas été en mesure de justifier de la régularité de son séjour. Par un arrêté du 18 juillet 2025 le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
La décision en litige vise les textes dont il est fait application, notamment celles du 1° de l’article L611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que l’intéressé n’a pu justifier d’une entrée régulière et énonce l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles elle se fonde, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre M. C… en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». L’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Pour l’application de ces stipulations et dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Si M. C… déclare résider en France depuis 2021, il ne l’établit pas. La seule attestation d’hébergement datée du 10 août 2025, émanant de Mme A…, ne permet pas de démontrer le concubinage allégué ave cette ressortissante française, ni son état de grossesse, ni enfin, le cas échéant, que M. C… serait le père de l’enfant à naître. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… aurait noué des relations privée ou familiales sur le territoire telles que la mesure d’éloignement y porterait une atteinte disproportionnée au sens des stipulations et dispositions précitées. Pour ces mêmes motifs, M. C… n’est pas davantage fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de l’Hérault a porté une appréciation erronée sur les conséquences de la mesure d’éloignement sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant de l’admettre au séjour ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de M. C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation présentées par M. C…, n’implique aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. C… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Quemener, présidente,
Mme Crampe, première conseillère,
M. Didierlaurent, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure
S. Crampe
La présidente,
V. Quemener
La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 mars 2026.
La greffière,
C. Touzet
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