Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 févr. 2026, n° 2519796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519796 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Partouche-Kohana, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou, à défaut, tout autre document provisoire justifiant de son droit au séjour, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser Me Partouche-Kohana, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat ou, en cas de rejet de l’aide juridictionnelle de lui verser directement, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie dès lors que la carence de l’administration le prive de son droit au séjour et le place dans une situation de grande précarité administrative, professionnelle et donc financière ;
- la mesure sollicitée, qui révèle un dysfonctionnement du service public, est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors qu’elle l’empêche de disposer d’un document attestant de son droit au séjour, alors qu’il a été reconnu en qualité de réfugié par la Cour nationale du droit d’asile ; en outre, malgré les nombreuses relances adressées à la préfecture des Hauts-de-Seine, révélant une carence manifeste du service public, aucune suite n’a été donnée à sa demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Le préfet des Hauts-de-Seine, auquel la requête a été communiquée le 28 octobre 2025, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant ivoirien, né le 12 avril 1984, s’est vu accorder le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 29 novembre 2023. Il a déposé, le 12 février 2024, une demande de titre de séjour portant la mention réfugiée par le biais de la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Des attestations de prolongation d’instruction lui ont été délivrées dont la dernière était valable du 17 janvier 2025 au 16 juillet 2025. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou, à défaut, tout autre document provisoire justifiant de son droit au séjour.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que: « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Et selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
4. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
5. Il résulte de l’instruction que M. A… a déposé sa demande de titre de séjour le 12 février 2024. En application des dispositions citées cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le préfet des Hauts-de-Seine à l’issue d’un délai de quatre mois après ce dépôt, soit le 12 juin 2024. Cette décision administrative fait donc obstacle au prononcé d’une mesure utile, qui n’aurait pas pour effet de prévenir un péril grave, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il s’ensuit que la mesure demandée par le requérant est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet. Il est cependant loisible à M. A…, s’il s’y croit fondé, d’introduire un recours en annulation contre cette décision implicite de rejet ainsi qu’un référé tendant à la suspension de l’exécution de cette décision, sur le fondement de l’article L. 521-1 du même code.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 13 février 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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