Rejet 31 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 31 oct. 2025, n° 2501779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501779 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation et révèle un défaut d’examen ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation et révèle un défaut d’examen ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas été entendu préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas procédé à la saisine du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour examiner sa demande de titre de séjour ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet s’est estimé, à tort, en situation de compétence liée.
Des pièces ont été produites par le préfet de la Marne, qui ont été enregistrées
les 18 juillet 2025 et 1er août 2025 et communiquées.
Par une ordonnance du 11 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée
au 22 août 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 28 septembre 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Paggi, rapporteur,
- et les observations de Me Gabon, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant arménien né le 7 avril 2003, soutient être entré en France le 22 octobre 2023. Le 6 mars 2024, il a déposé une demande de titre de séjour auprès du préfet de la Marne sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 21 octobre 2024, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d’asile. Par une décision du 27 janvier 2025,
la Cour nationale du droit d’asile a rejeté son recours contre cette décision. Par un arrêté
du 19 mai 2025, le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai
de 30 jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant interdiction de retour sur le territoire français comportent les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de la Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter
le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance
de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». Dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite au constat de ce que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou de ce que celui-ci ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a été entendu dans le cadre du dépôt
de sa demande d’asile à l’occasion de laquelle l’étranger est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
M. B… expose qu’il n’a pas été entendu préalablement à la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, alors en particulier
qu’il aurait pu faire valoir à cet égard ses observations sur son droit au séjour et sur les risques encourus dans son pays. Toutefois, la décision portant obligation de quitter le territoire français a, en l’espèce, été prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et M. B… ne conteste pas avoir été entendu au regard de son droit d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il ait été empêché de présenter des observations avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français faisant suite au rejet de sa demande d’asile. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que les décisions seraient intervenues en méconnaissance de son droit d’être entendu.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. (…) ». Selon l’article R. 431-3 dudit code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements,
à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ».
Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
Aux termes de l’arrêté du 28 septembre 2023 pris en application de l’article
R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : (…) 4° A compter du 2 octobre 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires et de cartes de séjour pluriannuelles sur le fondement de l’article L. 425-9 du même code (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a déposé le 6 mars 2024 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au moyen du téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Le 16 mai 2024, sa demande a été clôturée au motif qu’il devait « effectuer un dépôt papier à la place d’un dépôt dans l’ANEF ». Le requérant n’établit pas avoir effectué le dépôt papier de sa demande de titre de séjour, de sorte qu’à la date à laquelle le préfet de la Marne a pris l’arrêté contesté, aucune demande de titre de séjour n’était pendante devant lui. Ainsi, le préfet de la Marne n’était pas tenu de saisir le collège de médecins de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Par suite, les moyens tirés d’un vice de procédure et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Selon l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé TélemOfpra produit par le préfet de la Marne, que la demande d’asile du requérant a été définitivement rejetée le 27 janvier 2025 par la Cour nationale du droit d’asile, dont la décision lui a été notifiée
le 10 février 2025. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet aurait méconnu son droit au maintien sur le territoire français
et les dispositions précitées des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. (…) ». Aux termes de l’article D. 431-7 du même code : « Pour l’application de l’article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ».
La circonstance que l’administration n’aurait pas délivré au requérant l’information prévue à l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué, dès lors que la méconnaissance de ces dispositions a seulement pour conséquence de rendre inopposable aux demandeurs d’asile, lorsqu’ils n’ont pas été régulièrement informés, le délai pour demander un titre de séjour sur un autre fondement que l’asile.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
M. B… ne fait état d’aucune circonstance propre à sa situation qui justifierait que lui soit accordé, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Marne aurait commis une erreur d’appréciation en ne lui accordant pas un délai plus important doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : (…) 5° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier d’un traitement approprié. ».
Par les seuls documents qu’il produit, M. B… n’établit pas que son état de santé nécessiterait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences graves et qu’il ne peut pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il suit de là
qu’il n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions
du 5° de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En huitième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales,
à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… déclare être entré en France
le 22 octobre 2023, dans des conditions indéterminées, et s’être maintenu sur le territoire depuis. Il est célibataire et sans charges de famille et il n’établit pas disposer d’attaches familiales ni avoir noué des liens d’une particulière intensité sur le territoire français. Il n’établit pas non plus être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 20 ans. Enfin, il ne fait état d’aucun élément permettant de caractériser une insertion socio-professionnelle notable. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le préfet de la Marne, en l’obligeant à quitter le territoire français, n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise.
Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En neuvième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis
à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Les éléments produits par le requérant dans la présente instance ne permettent pas d’établir la réalité des craintes dont il se prévaut en cas de retour en Arménie. En outre, sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision du 27 janvier 2025 de la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige méconnaitrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dixième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… ne fait état d’aucun lien avec la France et que son entrée sur le territoire national demeure récente à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. Pour les mêmes motifs, cette durée n’est pas disproportionnée et n’est donc pas entachée d’une erreur d’appréciation.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Marne se serait estimé en situation de compétence liée pour édicter l’arrêté en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administratif et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A… B…, au préfet de la Marne ainsi qu’à Me Gabon.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. PAGGI
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Pays ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde ·
- Associations
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Recours contentieux ·
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Travailleur handicapé ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Expertise médicale ·
- Autonomie ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Intégration professionnelle
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Version ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Recours administratif ·
- Interdiction
- Guadeloupe ·
- Intérêts moratoires ·
- Centre hospitalier ·
- Facture ·
- Justice administrative ·
- Délai de paiement ·
- Marches ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Voyage ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Demande ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Cameroun ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Parenté ·
- Refus ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Plan ·
- Rejet
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Notification
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.