Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 mai 2025, n° 2504309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2025, M. A C B, représenté par Me Scalbert, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation afin de lui remettre son titre de voyage pour réfugié dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) à verser au requérant la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l’instance en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité nigériane, il a été reconnu réfugié et a bénéficié d’une carte de résident, qu’il s’est vu aussi délivrer un titre de voyage valable jusqu’au 4 janvier 2022, dont il a demandé le renouvellement le 26 janvier 2022, qu’il a eu une décision favorable le 28 octobre 2022 mais que ce titre de voyage ne lui a jamais été remis malgré plusieurs demandes en ce sens, toutes restées sans réponse, qu’il a dû engager une requête sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du 17 février 2025 qui n’a pas été exécutée, que la condition d’urgence est satisfaite car il doit se voir remettre son titre de voyage pour être en mesure de voyager et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative puisqu’il a eu une décision favorable.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressé devant présenter sa demande sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 17 février 2025, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer M. A C B, ressortissant nigérian né le 28 octobre 1975 à Amanyi, reconnu réfugié et titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 14 décembre 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, aux fins de la remise de son titre de voyage comme réfugié, pour la délivrance duquel il avait bénéficié d’une décision favorable le 28 octobre 2022 mais qui ne lui avait jamais été remis. A la suite de cette ordonnance, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. B en préfecture le 27 février 2025 et lui a délivré à cette occasion la carte de résident dont il était déjà en possession, mais pas le titre de voyage en cause. Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, il demande à nouveau au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation afin de lui remettre son titre de voyage pour réfugié.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Aux termes de l’article R. 921-1-1 du même code : « La demande tendant à ce que le tribunal administratif prescrive les mesures nécessaires à l’exécution d’un jugement définitif de ce tribunal, en assortissant, le cas échéant, ces prescriptions d’une astreinte, ne peut être présentée, sauf décision explicite de refus d’exécution opposée par l’autorité administrative, avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. Toutefois, en ce qui concerne les décisions ordonnant une mesure d’urgence, la demande peut être présentée sans délai. Dans le cas où le tribunal a, dans le jugement dont l’exécution est poursuivie, déterminé un délai dans lequel l’administration doit prendre les mesures d’exécution qu’il a prescrites, la demande ne peut être présentée qu’à l’expiration de ce délai ».
5. Aux termes de l’article R. 921-5 du même code : « Le président de la cour administrative d’appel ou du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande ».
6. En l’espèce, la demande présentée par M. B sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative tend, dans les faits, à obtenir l’exécution de l’ordonnance du juge des référés du présent tribunal du 17 février 2025. Elle fait ainsi obstacle à la décision du préfet du Val-de-Marne de ne pas exécuter cette ordonnance, confirmée au demeurant par le mémoire en défense du 9 avril 2025.
7. Par suite, cette requête ne pourra qu’être rejetée, l’intéressé étant toutefois fondé, s’il l’estime utile, à demander au présent tribunal d’engager une procédure d’exécution de ce jugement sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, en sollicitant le cas échéant le prononcé d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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