Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 déc. 2025, n° 2417028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417028 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Lubelo-Yoka demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat aux dépens.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant congolais né le 10 décembre 1964 à Kinshasa, a bénéficié de titres de séjour en qualité de parent d’enfant français, dont le dernier expirait le 24 mai 2023 et lui a été délivré le jour de la fin de sa validité. M. B… en a demandé le renouvellement le même jour. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la décision de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de communication des motifs dans le délai d’un mois consécutif à une demande en ce sens, une décision implicite se trouve entachée d’illégalité. Toutefois, en l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait sollicité les motifs de refus de la décision implicite de rejet dont il demande l’annulation dans la présente instance. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme étant manifestement infondé.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » et aux termes de l’article L. 423-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’accès de l’enfant français à la majorité ne fait pas obstacle au renouvellement de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7. »
6. En indiquant qu’il est père d’une enfant française, qu’il a obtenu de titres de séjour à ce titre et qu’il bénéficie d’un droit à renouvellement que le préfet a méconnu, M. B…, qui n’établit ni la nationalité de sa fille, majeure, ni qu’il contribuerait effectivement à son entretien et son éducation, n’assortit pas le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions par le préfet, de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, sur le fondement de l’article R. 222-1 7° du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B… dans toutes ses conclusions.
8. Compte tenu du caractère manifestement mal fondé de la requête, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Lubelo-Yoka et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 5 décembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
J. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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