Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 13 avr. 2026, n° 2602846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602846 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association pour la sauvegarde du pays fouesnantais |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2026, l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au maire de Fouesnant et/ou au préfet du Finistère de dresser un procès-verbal d’infraction concernant les travaux réalisés par M. B… et Mme A… sur un terrain situé 88 Hent Nod Gwen à Fouesnant et d’édicter un arrêté interruptif de travaux dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 15 mars 2025 par lequel le maire de Fouesnant a délivré à M. B… et Mme A… un permis de construire pour la réhabilitation et la transformation de deux bâtiments en maison d’habitation sur le même terrain ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fouesnant la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- par expérience, le maire et le préfet ne répondant pas aux demandes de procès-verbal d’infraction, seule la procédure du référé mesures utiles permet d’obliger ces autorités publiques à agir rapidement ; les travaux contestés, qui ne correspondent pas à ceux autorisés par le permis de construire délivré, sont réalisés dans une zone naturelle du plan local d’urbanisme annulé, à l’intérieur d’un espace boisé classé, ont entraîné l’abattage d’arbres et la destruction d’un talus, contribuant à la dégradation de l’environnement, en méconnaissance du futur plan local d’urbanisme arrêté, portant une atteinte grave et immédiate à l’intérêt général et aux intérêts qu’elle porte ; les travaux en cours sont irréversibles ; les délais pour consulter le permis de construire, pour faire constater la non-conformité des travaux par un commissaire de justice, et pour réunir son conseil d’administration ont retardé son action juridique ; il ne s’agit que du début des travaux ;
- alors que le permis de construire fait état d’une réhabilitation et transformation de deux bâtiments en maison d’habitation avec démolition de la toiture du bâtiment A et démolition partielle du bâtiment B, il est constaté que le bâtiment B a été entièrement rasé et que le bâtiment A a été démoli aux trois quarts ; les travaux réalisés ne correspondent donc pas à ceux annoncés ;
- les travaux autorisés méconnaissent l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, étant situés en dehors des espaces urbanisés de la commune de Fouesnant ;
- pour le même motif, ces travaux méconnaissent l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Desbourdes, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 522-1 et R. 522-6, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 sont présentées, instruites et jugées selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-3. Par suite, elles ne peuvent être présentées simultanément dans une même requête.
La requête de l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais, intitulée « Requête en référé mesures utiles / Article L. 521-3 du Code de Justice Administrative » a explicitement pour objet une demande d’injonction au maire de Fouesnant et/ou au préfet du Finistère de dresser un procès-verbal d’infraction et de prendre un arrêté interruptif de travaux. Cette même requête conclut toutefois uniquement à ce que le juge des référés suspende l’exécution d’un arrêté de permis de construire du 15 mars 2025, demande qui ne peut être regardée que comme ayant été présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Eu égard aux moyens formulés, qui se rapportent à l’une et l’autre de ces demandes, aucune conclusion n’apparaît comme présentée à titre subsidiaire.
Dans ces conditions, la requête en référé de l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais, qui est irrecevable, peut être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais.
Fait à Rennes le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
W. Desbourdes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et au préfet du Finistère en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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