Désistement 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 24 mars 2025, n° 2301718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301718 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Dallois Segura, demande au tribunal :
1°) d’annuler le courrier portant notification de licenciement ainsi que l’arrêté n° 139-23 du maire de la commune de Saint-Cyr-en-Val en date du 3 avril 2023 la licenciant pour insuffisance professionnelle ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-en-Val la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision contestée est illégale en raison :
— de l’omission des mentions du droit à congés annuels sur le courrier de licenciement ;
— de la durée du préavis appliquée ;
— de l’erreur d’appréciation commise par son employeur ;
— de l’erreur de fait commise par son employeur ;
— du détournement de la procédure.
Par un mémoire enregistré le 12 février 2025, Mme A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Par un mémoire enregistré le 24 février 2025, la commune de Saint-Cyr-en-Val, représentée par Me Tissier-Lotz, demande au tribunal de donner acte du désistement de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été recrutée par la commune de Saint-Cyr-en-Val (45590). Par arrêté n° 139-23 en date du 3 avril 2023, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. Selon l’article R. 222-1 du même code : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 636-1 du même code : « Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. / Il est instruit dans les formes prévues pour la requête. ».
3. Par un mémoire enregistré le 12 février 2025, Mme A a déclaré se désister purement et simplement de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Saint-Cyr-en-Val.
Fait à Orléans, le 24 mars 2025.
Le président de la 5ème chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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