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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 mai 2026, n° 2604059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604059 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2026 la préfète de la Drôme demande au juge des référés sur le fondement des articles L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales et L. 554-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 février 2026 par lequel le maire de la commune de Livron-Sur-Drôme a délivré un permis de construire à Mme B… et M. C….
Elle soutient que :
le signataire n’a pas reçu la délégation pour signer l’arrêté en méconnaissance de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales ;
le projet méconnait les dispositions du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme ; les constructions nouvelles à usage d’habitation sont interdites sur le secteur AB dans lequel est située la parcelle YB 171, sur laquelle est prévu le projet ; le projet prévoit une construction à usage d’habitation ;
le projet méconnait l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme ; le projet ne peut être considéré comme une reconstruction à l’identique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2026 la commune de Livron-Sur-Drôme expose qu’elle ne s’oppose pas à la suspension de l’arrêté du 12 février 2026.
Elle fait valoir que le dossier de permis de construire ne contenait pas de photographie quant à l’état de la maison avant le sinistre.
La requête a été communiquée à Mme B… et M. C… qui n’ont pas présenté d’écritures.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n°2604060, enregistrée le 13 avril 2026, par laquelle la préfète de la Drôme demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique du 28 avril 2026 à 11 heures. Au cours de celle-ci, l’affaire a été appelée. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 12 février 2026 l’adjoint au maire de la commune de Livron-Sur-Drôme a délivré à Mme B… et M. C… un permis pour la reconstruction à l’identique de la partie haute d’une maison d’habitation située 865 chemin des Coulaudes. La préfète de la Drôme demande au juge des référés, qu’elle saisit sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ». Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. (…) ».
En l’état de l’instruction, les moyens selon lesquelles la construction autorisée constitue une construction nouvelle et non une reconstruction et, qu’en conséquence, le permis de construire litigieux méconnaît l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune et l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme sont propres, à créer un doute sérieux sur sa légalité.
Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 février 2026 délivrant un permis de construire à Mme B… et M. C… jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du permis de construire du 12 février 2026 délivré à Mme B… et M. C… est suspendue.
:
La présente ordonnance sera notifiée à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, à la commune de Livron-Sur-Drôme et à Mme A… B… et M. D… C….
Copie en sera délivrée à la préfète de la Drôme.
Fait à Grenoble, le 4 mai 2026.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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