Non-lieu à statuer 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 15 mai 2025, n° 2400924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400924 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, et un mémoire, enregistré le 10 septembre 2024, Mme A E, représentée par Me Mercier, demande au tribunal :
1°) son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) l’annulation de la décision du 18 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux ;
3°) d’ordonner au même préfet de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux, dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 1 500 euros à verser au conseil de la requérante, sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative et de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence en l’absence de délégation de signature consentie à sa signataire ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation en fait, au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— le préfet de la Haute-Garonne s’est estimé en situation de compétence liée en se fondant sur l’irrégularité du séjour de son époux et a ainsi commis une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation personnelle de ses deux enfants mineurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de F du 22 mai 2024, Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 11 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Quessette, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante algérienne née le 16 octobre 1996, entrée en France le 7 mars 2006, est titulaire d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, valable jusqu’au 29 avril 2033. L’intéressée a sollicité le 8 novembre 2023 le bénéfice du regroupement familial pour son époux, M. B C, né le 15 octobre 1995, de nationalité pakistanaise. Par une décision du 18 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme E ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 22 mai 2024, sa demande d’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet et il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 13 mars 2023 publié le 15 mars 2023 au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2023-099 et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné à Mme G D, directrice des migrations et de l’intégration, délégation pour signer les décisions et arrêtés entrant dans le champ de compétence de sa direction, notamment les décisions défavorables au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. En l’espèce, la décision attaquée mentionne les textes dont il est fait application et indique que la situation de l’intéressée ne remplit pas les conditions posées par l’article 4 de l’accord franco-algérien dès lors que son époux est en situation irrégulière en France. Elle précise en outre avoir examiné la situation personnelle et familiale de l’intéressée, notamment au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle comporte toutefois les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement et qui ont permis à Mme E d’en comprendre le sens et la portée, et d’en contester utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige, qui ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas de cette motivation, ni d’aucune pièce du dossier que, contrairement à ce que soutient Mme E, le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. Le moyen doit donc être écarté.
7. En quatrième lieu, d’une part, aux termes des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. () Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; 2 – le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. Peut être exclu de regroupement familial : () 2 – un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français () « . Aux termes des dispositions de l’article R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’appliquant aux ressortissants algériens : » Sous réserve des dispositions de l’article L. 434-7, le bénéfice du regroupement familial peut être accordé au conjoint et, le cas échéant, aux enfants de moins de dix-huit ans de l’étranger, qui résident en France, sans recours à la procédure d’introduction. / Pour l’application du premier alinéa est entendu comme conjoint l’étranger résidant régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire d’une durée de validité d’au moins un an ou d’une carte de séjour pluriannuelle qui contracte mariage avec le demandeur résidant régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 434-1 et R. 434-2 ".
8. Il résulte de ces stipulations et dispositions que, lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises. Il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans les cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et où l’intérêt supérieur des enfants, tel que rappelé par les stipulations du 1er paragraphe de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant, s’y opposerait.
9. D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. Si la requérante allègue que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée en refusant le regroupement familial pour le seul motif que son époux réside en France de manière irrégulière, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet indique également avoir procédé à un examen de la situation personnelle et familiale de Mme E, notamment au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen invoqué tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
11. Par ailleurs, si Mme E allègue que le soutien de son époux est indispensable pour s’occuper de ses propres enfants et de sa nièce, dont elle a été désignée « tiers de confiance » par un jugement du tribunal pour enfants de F du 20 juin 2022, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M. C entretient des liens intenses, stables et anciens avec ses enfants et sa nièce, ni que sa présence serait indispensable, alors que ses enfants sont âgés de 14 et 16 ans. De même, si leur mariage a été conclu le 19 octobre 2023, soit deux mois avant la prise de la décision contestée, il ne ressort pas des pièces du dossier que leur vie commune soit ancienne, alors que la requérante produit un avis d’impôt établi en 2022 sur les revenus de 2021 indiquant que M. C est hébergé dans une communauté Emmaüs. En outre, Mme E n’invoque aucune circonstance faisant obstacle à ce que son époux puisse retourner temporairement dans son pays d’origine pour effectuer les démarches lui permettant de la rejoindre au titre de la procédure de regroupement familial ou qu’il puisse solliciter un visa de long séjour ou un titre de séjour sur un autre fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, Mme E n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation et des conséquences sur sa situation personnelle en rejetant sa demande de regroupement familial.
12. Enfin, la décision attaquée n’a, par elle-même, ni pour objet, ni pour effet de séparer les propres enfants et la nièce de Mme E de son époux, dont, en tout état de cause, elle ne justifie pas, que ce dernier contribuerait à leur entretien et à leur éducation. Au surplus, une éventuelle courte séparation des enfants avec M. C le temps nécessaire à l’examen de la demande de regroupement familial ne peut être regardée comme étant de nature à méconnaître l’intérêt supérieur de ces enfants. Dans ces conditions, cette décision ne peut être regardée comme ayant été prise en méconnaissance de l’intérêt supérieur des enfants de la requérante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’articles 3 § 1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de ses deux enfants mineurs. Le moyen est écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 18 décembre 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
14. Les conclusions à fin d’annulation de Mme E étant rejetées, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent l’être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
15. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Me Mercier demande au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme E.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Mercier.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
L. QUESSETTE
Le président,
H. CLENLa greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 2400924
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