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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 23 févr. 2024, n° 2302957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 novembre 2023 et le 15 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Coffin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État, en faveur de son avocat, Me Coffin, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Coffin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Mme B soutient que :
S’agissant de l’arrêté du 16 octobre 2023 dans son ensemble :
— il est entaché d’incompétence.
S’agissant de la décision portant refus d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’existence de motifs exceptionnels ou humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays d’éloignement :
— elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pillais a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante géorgienne, a demandé le 10 novembre 2021 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile portant la mention « salarié ou travailleur temporaire ». Par un arrêté du 16 octobre 2023, le préfet de l’Orne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement. Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté du 16 octobre 2023 dans son ensemble :
2. Par un arrêté du 11 mai 2023, régulièrement publié le 22 mai 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne, le préfet de l’Orne a donné nominativement délégation à la secrétaire générale de la préfecture, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite des attributions de l’État dans le département de l’Orne à l’exception des réquisitions de la force armée et des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit. Elle était par suite régulièrement habilitée à signer les décisions que comprend l’arrêté du 16 octobre 2023. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’incompétence manque en fait et doit être écarté.
Sur la décision portant refus d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de Mme B.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Si Mme B soutient qu’elle réside en France depuis 2004 et y avoir créé et entretenu de nombreux liens privés, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B, qui est arrivée trentenaire sur le sol français après avoir vécu l’essentiel de sa vie en Géorgie où résident sa mère et son frère, ait construit en France de tels liens dès lors que ne sont produits que deux témoignages de voisins et deux témoignages de collègues de son association d’insertion par le travail qui, certes attestent de ses qualités humaines, mais ne rendent pas compte d’une vie sociale et personnelle construite en France. Dans ces conditions, le préfet de l’Orne n’a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
7. En présence d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si cette promesse d’embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
8. Si Mme B soutient qu’elle justifie d’une présence continue en France depuis son arrivée et d’une période de travail ou de formation ininterrompues depuis 2016, qu’elle satisfait à ses obligations de contribuable, qu’elle s’emploie à ne pas être une charge pour la société en subvenant à ses besoins, qu’elle n’est pas une menace pour l’ordre public, qu’elle a fait des efforts certains d’intégration et qu’elle parle couramment français, ces circonstances ne sont pas de nature, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, et eu égard à la nature des activités qu’elle a exercées, consistant pour l’essentiel en des emplois de courte de durée en qualité de vendeuse ou d’agent de service, à établir que le préfet aurait entaché son refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’intéressée ne justifiait pas de l’existence de motifs exceptionnels ou humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui énonce des orientations générales que le ministre de l’intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, ne peut utilement être soulevé.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays d’éloignement :
11. Pour les motifs exposés aux points précédents, le moyen tiré de ce que la décision attaquée portant fixation du pays d’éloignement reposerait sur une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 8 février 2024 à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Silvani, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
Le président,
Signé
A. MARCHANDLa greffière,
Signé
A. D’OLIF
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J. Lounis
Signé
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