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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 avr. 2025, n° 2403198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2403198 |
| Dispositif : | QPC - Refus transmission |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par mémoire, enregistré le 4 avril 2024, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1167 du 7 novembre 1958, M. B A, ayant pour avocat Me Weill, demande au tribunal administratif de Marseille :
— à l’appui de sa requête tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016, 2017 et 2018 ;
— de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionalité relative à la conformité, aux droits et libertés garantis par la Constitution, du paragraphe II-L-3 de l’article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016.
M. A soutient que le paragraphe II-L-3 de l’article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 porte atteinte au principe de légalité, au principe de nécessité des peines et au principe « non bis in idem » résultant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2024, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, en faisant valoir que les dispositions incriminées ne sont pas applicables au litige compte tenu du dégrèvement opéré le 31 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son article 61-1 ;
— l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 23-1 à 23-3 ;
— le décret n° 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative, notamment ses articles R. 771-5 et R. 771-7.
Considérant ce qui suit :
1. M. A décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016, 2017 et 2018.
2. Aux termes de l’article 61-1 de la Constitution : « Lorsqu’à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé () ».
3. Aux termes de l’article 23-1 de l’ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 : « Devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté par un écrit distinct et motivé. () ». Aux termes de l’article 23-2 de la même ordonnance : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux () « . L’article 23-3 de cette ordonnance dispose que : » Lorsque la question est transmise, la juridiction sursoit à statuer jusqu’à réception de la décision du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation ou, s’il a été saisi, du Conseil constitutionnel. Le cours de l’instruction n’est pas suspendu et la juridiction peut prendre les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires. () « . Enfin, aux termes de l’article R. 771-6 du code de justice administrative : » La juridiction n’est pas tenue de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont le Conseil d’Etat ou le Conseil constitutionnel est déjà saisi. En cas d’absence de transmission pour cette raison, elle diffère sa décision sur le fond, jusqu’à ce qu’elle soit informée de la décision du Conseil d’Etat ou, le cas échéant, du Conseil constitutionnel. ".
4. Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le tribunal administratif, saisi d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, présenté dans un mémoire distinct et motivé, statue par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat et procède à cette transmission à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.
5. M. A soutient que le paragraphe II-L-3 de l’article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 porte atteinte au principe de légalité, au principe de nécessité des peines et au principe « non bis in idem » résultant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen. Aux termes de ce paragraphe II-L-3 de l’article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 : « Seuls les revenus déclarés spontanément par le contribuable sont pris en compte dans le calcul du montant du crédit d’impôt prévu au A et du crédit d’impôt complémentaire prévu au 3 du E. ».
6. Il résulte de l’instruction que par décision du 31 mai 2024, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône a procédé au dégrèvement des impositions résultant du refus de l’application du crédit d’impôt modernisation du recouvrement (CIMR) aux revenus de M. A rappelés au titre de l’année 2018. Par suite, la disposition législative critiquée, qui fait l’objet de la présente question prioritaire de constitutionnalité, ne peut plus être regardée comme applicable au litige introduit par M. A sous le n° 2403198.
7. Il résulte de tout qui précède qu’il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’État la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A dans l’instance n° 2403198.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 3 avril 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière, QPC
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009
- Décret n°2010-148 du 16 février 2010
- LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016
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