Annulation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 21 mars 2025, n° 2305528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305528 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés respectivement le 4 juillet 2023, le 30 juillet 2024 et le 21 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Jourda, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les deux décisions n° 777/2023 et 778/2023 du 8 juin 2023 par lesquelles le directeur du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, d’une part, l’a placée à compter du 10 février 2023 en congé de maladie ordinaire, et d’autre part, a décidé que l’arrêt de travail pour la période du 10 février au 31 mai 2023 inclus n’était pas imputable au service et serait pris en charge au titre de la maladie ordinaire ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 10 février 2023 et de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Cyr au Mont d’Or, une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— en recherchant l’existence d’un lien certain avec le service alors qu’un tel critère n’est pas exigé pour déterminer l’imputabilité au service, le centre hospitalier a commis une erreur de droit ;
— c’est à tort que le directeur du centre hospitalier a considéré que la mesure de suspension prononcée à son encontre le 10 février 2023 était de nature à exercer une influence sur le régime du congé maladie qui lui était applicable, alors que cette mesure ne pouvait entrer en vigueur avant la fin de son arrêt de travail ;
— les arrêts de travail et les soins postérieurs au 10 février 2023 sont justifiés par la même pathologie que celle qui a été reconnue imputable à l’accident de service du 26 octobre 2022 ;
— les décisions attaquées méconnaissent l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elles ont pour effet de retirer le bénéfice des droits acquis qu’elle tirait de la décision du 27 octobre 2022 qui l’avait placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service de manière définitive ;
— il existe un lien entre la décision de suspension provisoire du 10 février 2023 et celles décidant de de la placer en congé de maladie ordinaire à compter de la même date ;
Par des mémoires en défense enregistré le 28 mai 2024 et le 28 octobre 2024, le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, représenté par Me Barlet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 14 février 2025 par une ordonnance du 5 février 2025.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouyet,
— les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Sanzari, substituant Me Jourda représentant Mme B, et de Me Barlet représentant le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, cadre supérieure de santé paramédicale, a été employée par le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or à compter du 1er octobre 2014, où elle assurait, au sein du pôle Z69, chargé de l’accueil des patients non sectorisés et de courte durée, la direction de l’unité d’hospitalisation de courte durée (UHCD) et du service de régulation. Elle a présenté une demande tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident survenu le 26 octobre 2022, à laquelle il a été fait droit par une décision du directeur du centre hospitalier du 27 octobre 2022. Par deux décisions du 8 juin 2023, ce dernier a décidé que Mme B serait placée en congé de maladie ordinaire à compter du 10 février 2023 et que son arrêt de travail pour la période du 10 février 2023 au 31 mai 2023 serait pris en charge au titre de la maladie ordinaire. Mme B demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions du 8 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 822-22 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. »
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 27 octobre 2022, le directeur du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or a reconnu l’imputabilité au service de l’accident survenu à l’intéressée, le 26 octobre 2022. Il suit de là que Mme B tirait des dispositions précitées le droit d’être maintenue en congé pour invalidité temporaire imputable au service, avec bénéfice de son plein traitement, sans autre limitation que celle tenant à sa mise en retraite ou au rétablissement de son aptitude au service, sur son emploi antérieur ou dans le cadre d’un reclassement. Par suite, en décidant de mettre un terme à ce congé en se fondant sur la circonstance que les motifs des arrêts de travail et des soins n’étaient plus « en lien direct et certain » avec l’accident survenu le 26 octobre 2022 dès lors que l’intéressée avait fait l’objet d’une mesure de suspension conservatoire ainsi que d’une affectation dans une autre direction, le directeur du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or a entaché la décision attaquée d’une erreur de droit.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que Mme B est fondée à demander l’annulation des deux décisions du 8 juin 2023 par lesquelles le directeur du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, d’une part, a fixé la date de fin de son congé pour invalidité temporaire imputable au service au 9 février 2023 et l’a placée à compter de cette date en congé de maladie ordinaire, et d’autre part, a limité en conséquence la prise en charge des frais médicaux et pharmaceutiques à la période du 26 octobre 2022 au 9 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Il est enjoint au directeur du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts de travail de Mme B à compter du 10 février 2023, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or une somme de 1 500 euros à verser à la requérante en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du directeur du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or n° 777/2023 et n° 778/2023 en date du 8 juin 2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts de travail de Mme B à compter du 10 février 2023.
Article 3 : Le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or versera à Mme B une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or.
Délibéré après l’audience du 28 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La rapporteure,
C. Pouyet
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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