Annulation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 19 mars 2025, n° 2300300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300300 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, M. B A, représenté par Me Bedouret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 décembre 2022 du préfet des Hautes-Pyrénées en tant qu’il a refusé de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans, et lui a seulement délivré un titre de séjour d’une validité d’une année portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée a été prise par une autorité habilitée ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête n’appelle pas d’observations de sa part.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Foulon.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 4 juillet 2003 à Kenitra (Maroc), de nationalité marocaine, déclare être arrivé en France en 2004 et avoir obtenu un titre de séjour d’une validité d’un an à sa majorité. Le 3 octobre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ainsi que la délivrance d’une carte de résident d’une validité de dix ans auprès du préfet des Hautes-Pyrénées qui, par une décision du 29 décembre 2022, a refusé de lui délivrer une carte de résident valable dix ans et a procédé au renouvellement de son titre de séjour « vie privée familiale » pour une durée d’un an. M. A demande au tribunal d’annuler la décision du préfet des Hautes-Pyrénées en tant qu’elle rejette sa demande de carte de résident valable dix ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l’article L. 426-4 est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’Etat. / Pour l’appréciation de la condition d’intégration, l’autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle l’étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l’autorité administrative. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de délivrer à M. A la carte de résident d’une durée de validité de dix ans que celui-ci avait sollicitée au motif de l’absence d’intégration républicaine de l’intéressé en raison de ses antécédents judiciaires et d’une condamnation pénale prononcée à son encontre en 2019.
4. Toutefois, le requérant soutient, sans être contredit, qu’il a seulement fait l’objet d’un rappel à la loi, en 2019, qui ne constitue pas une condamnation pénale, tandis que le préfet n’apporte aucune précision dans son mémoire en défense produit dans la présente instance. Ainsi, ce rappel à la loi ne saurait à lui seul, alors que M. A réside en France depuis au moins 2005, révéler l’absence d’intégration républicaine de ce dernier, c’est-à-dire le non-respect effectif des principes régissant la République française. Par suite, en se fondant sur ce seul élément, le préfet des Hautes-Pyrénées a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 29 décembre 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement, qui annule la décision attaquée, implique seulement le réexamen de la situation de l’intéressé eu égard aux conditions cumulatives à remplir pour bénéficier de la carte de résident, fixées par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées, de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A n’ayant pas déposé de demande d’aide juridictionnelle dans la présente instance, il n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Hautes-Pyrénées du 29 décembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de réexaminer la demande de carte de résident de M. A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A, une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
La rapporteure,
Céline Foulon
La présidente,
Sylvande Perdu
La greffière,
Perrine Santerre
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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