Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 juin 2025, n° 2506132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506132 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, M. B A et Mme C A demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 16 avril 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Alpes de Haute Provence a refusé de leur accorder une remise totale de leur dette de prime d’activité, laissant à leur charge la somme de 87,07 euros ;
2°) d’annuler la décision en date du 16 avril 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Alpes de Haute Provence a refusé de leur accorder une remise totale de dette de prime d’activité, laissant à leur charge la somme de 125,78 euros ;
3°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 29 mai 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Alpes de Haute Provence a refusé de leur accorder une remise de dette relative à un indu d’un montant de 1 606,50 euros.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à l’administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d’un recours dirigé contre une décision.
3. La demande de M. et Mme A, qui en tout état de cause ne comprend aucune conclusion et tend à obtenir des explications de la part de l’administration, ne constitue pas une requête au sens des dispositions précitées au point 2 mais un recours gracieux que les requérants doivent adresser éventuellement à la caisse d’allocations familiales des Alpes de Haute Provence. Par suite, la demande des intéressés ne peut qu’être rejetée comme étant manifestement irrecevable par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A.
Copie en sera faite à la caisse d’allocations familiales des Alpes de Haute Provence.
Fait à Marseille, le 10 juin 2025.
Le président de la 9ème chambre,
signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute Provence en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N° 2506132
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