Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 12 févr. 2026, n° 2301197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2301197 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, Mme C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juin 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 28 décembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours qu’elle exercé à l’encontre de la décision préfectorale et a maintenu à trois ans l’ajournement de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions du code civil prévoyant les conditions d’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique dès lors qu’elle remplit toutes ces conditions ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors, d’une part, qu’elle n’a jamais été condamnée à une peine d’emprisonnement, y compris avec sursis, que son casier judiciaire est vierge et que certains faits qui lui sont reprochés ayant été commis plus de dix ans auparavant, ils sont prescrits, d’autre part, qu’elle possède des qualifications professionnelles et travaille en intérim dans le secteur de la restauration depuis bientôt deux ans et, enfin, que sa situation fiscale est à jour, que ses trois enfants sont de nationalité française et qu’elle réside en France depuis dix-neuf ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens dirigés à l’encontre de la décision du préfet de la Sarthe du 1er juin 2022 sont inopérants dès lors que sa décision explicite du 28 décembre 2022 s’est substituée à la décision préfectorale ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Un mémoire produit par Mme B… a été enregistré le 21 janvier 2026, postérieurement à la clôture d’instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gibson-Théry a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante congolaise née le 16 décembre 1978, demande au tribunal l’annulation de la décision du 1er juin 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision explicite du 28 décembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours qu’elle exercé par un courrier du 13 juin 2022 à l’encontre de la décision préfectorale et a maintenu à trois ans l’ajournement de sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale :
Aux termes de l’article 45 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Par suite, la décision explicite du 28 décembre 2022 prise par le ministre de l’intérieur et des outre-mer sur le recours administratif préalable obligatoire de Mme B… s’est substituée à la décision du préfet de la Sarthe du 1er juin 2022. Dès lors, les moyens dirigés à son encontre sont inopérants, et les conclusions de l’intéressée tendant à son annulation, irrecevables, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle :
En premier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte, à la fois, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement de la postulante, et le degré d’autonomie matérielle de l’intéressée.
Pour ajourner à trois ans la demande d’acquisition de la nationalité française de la requérante, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé, en premier lieu, sur le motif tiré de ce qu’elle avait été l’autrice d’une mise en circulation d’un véhicule ou d’une remorque muni de plaque ou d’inscription inexacte et de conduite d’un véhicule sans permis le 2 octobre 2010, ayant donné lieu à une peine de 70 euros d’amende prononcée par le tribunal correctionnel du Mans le 5 décembre 2011, de ce qu’elle avait procédé à des déclarations mensongères à une administration publique en vue d’obtenir un avantage indu au cours des périodes du 1er juillet 2011 au 23 décembre 2013 et du 17 août 2013 au 3 novembre 2013, faits au titre desquels elle a été condamnée à une peine d’amende de 1 000 euros par le tribunal correctionnel du Mans le 13 juin 2016 et, enfin, de ce que son comportement fiscal était sujet à critiques en raison du règlement avec majorations systématiques de sa taxe d’habitation depuis l’année 2019. En second lieu, le ministre a relevé que l’examen du parcours professionnel de la requérante, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu’elle avait pleinement réalisé son insertion professionnelle à défaut de ressources suffisantes et stables.
D’une part, si Mme B… soutient que son casier judiciaire est vierge, il ressort des pièces du dossier que l’extrait vierge qu’elle produit correspond au bulletin n° 3 du casier judiciaire, dans lequel sont reportées les condamnations les plus graves et peines privatives de droit, son bulletin n° 2 mentionnant les condamnations relevées par le ministre de l’intérieur et des outre-mer pour fonder sa décision. Contrairement à ce que soutient la requérante, les faits au titre desquels elle a été condamnée à des peines d’amende sont établis, ne sont pas exagérément anciens pour les faits commis en 2013 et bien que n’étant pas de même nature que ceux ayant été commis en 2010, l’ont été de manière rapprochée. S’agissant de leur ancienneté, la requérante ne peut utilement soutenir qu’ils sont prescrits dès lors qu’ils sont établis, l’appréciation portée par l’autorité ministérielle n’étant soumise à aucune règle de prescription. Par ailleurs, si la requérante soutient qu’elle est à jour de ses obligations fiscales, il ressort du bordereau de situation fiscale produit en défense qu’elle a réglé avec retard sa taxe d’habitation pour les années 2020 et 2021, ce qu’elle ne conteste pas, cette circonstance présentant en outre un caractère récent. Dans ces conditions, le ministre a pu légalement se fonder sur le comportement pénal et fiscal de la requérante pour ajourner sa demande de naturalisation.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la requérante a connu des périodes de chômage ou d’interruption de travail et travaillait en intérim dans la restauration depuis peu de temps avant la décision attaquée. A ce titre, il ressort des avis d’impôts de Mme B… produits en défense qu’elle a déclaré les sommes respectives de 3 872 euros, 6 042 euros et 9 011 euros au titre de ses revenus d’activité pour les années 2018, 2019 et 2020. Par suite, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur et des outre-mer n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’elle n’avait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle à défaut de ressources suffisantes et stables, et en ajournant en conséquence sa demande de naturalisation à la période de trois ans.
En deuxième lieu, les circonstances invoquées par la requérante relative à la longue durée de son séjour en France, à la nationalité française de ses trois enfants et à ses qualifications professionnelles sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard aux motifs qui la fondent.
En troisième et dernier lieu, Mme B… ne peut utilement soutenir qu’elle remplit toutes les conditions de recevabilité pour être naturalisée dès lors que la décision attaquée ne rejette pas sa demande pour irrecevabilité mais a été prise en opportunité, sur le fondement des dispositions précitées de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
S. Gibson-Théry
La présidente,
M. Béria-Guillaumie
Le greffier,
P. Vosseler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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