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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 25 févr. 2025, n° 2306834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306834 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 novembre 2023 et le 24 janvier 2024, Mme A D, représentée par Me D, demande au tribunal :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé son admission exceptionnelle au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, en tout état de cause, au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou à défaut de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme D soutient que :
— la requête est recevable ;
— l’arrêté est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 114-5 et L. 114-5-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il ne l’a pas invitée à compléter les informations manquantes par la production de certaines pièces ;
— le préfet n’a examiné que partiellement la demande de titre de séjour dès lors qu’il s’est borné à ne le faire que sur le seul fondement des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté est illégal dès lors que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour ;
— l’arrêté méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie d’une ancienneté de séjour en France, d’une insertion professionnelle et d’une intégration dans la société française ;
— l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la motivation de la décision d’interdiction de retour en France n’est pas sérieuse dès lors qu’elle a été prise en violation du principe du contradictoire prévu à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— cette décision est disproportionnée et entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme D n’est fondé.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 13 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mérard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante centrafricaine, a sollicité le 14 novembre 2013, son admission au séjour en raison de son état de santé. Elle a bénéficié d’une carte de séjour temporaire régulièrement renouvelée du 14 novembre 2013 au 21 mars 2018. Elle a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français le 12 août 2019 et d’une deuxième le 10 juin 2021. Le 24 août 2022, elle a demandé son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme D ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2024, sa demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 13 mars 2023 n°31-2023-03-13-0006, régulièrement publié le 15 mars 2023 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n°31-2023-099, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à Mme E C, en sa qualité de directrice des migrations et de l’intégration, pour signer notamment les décisions défavorables au séjour et les décisions d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur ».
5. Il ne ressort ni des mentions contenues dans l’arrêté contesté, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne se serait fondé sur l’absence de documents ou de justificatifs nécessaires à l’instruction de la demande de Mme D, exigés par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, pour refuser de l’admettre au séjour en France. Il s’est, en effet, borné à constater notamment que Mme D, qui se prévaut d’une résidence habituelle en France de près de treize ans, n’établit pas l’ancienneté et la continuité de sa présence sur toute cette période, notamment entre juillet 2009 et septembre 2013 ainsi qu’entre 2019 et février 2022. Par suite, Mme D n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne, en lui ayant opposé l’absence de résidence habituelle en France sans l’avoir préalablement invitée à produire des pièces, a méconnu les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration.
6. En troisième lieu, la requérante soutient que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas instruit sa demande de titre de séjour au regard des liens personnels et familiaux en France, conformément à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais exclusivement au regard de l’admission exceptionnelle au séjour prévue à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, contrairement à sa demande de titre de séjour, reçue en préfecture, le 24 août 2023.
7. Si Mme D produit son courrier d’accompagnement du formulaire de demande de titre dont l’objet est « demande d’admission exceptionnelle au séjour (articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) », dans lequel elle " sollicite un examen bienveillant et humaniste de [sa] situation dans le cadre du pouvoir discrétionnaire [du préfet] ", le préfet en défense fait valoir, sans être contredit, que seul le formulaire d’admission exceptionnelle a été rempli par la requérante. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d’illégalité, faute d’avoir été précédé d’un examen particulier de l’affaire au regard des conditions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’au demeurant le préfet a pris en considération la présence sur le territoire français de son concubin et de ses frères et sœurs.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 432-13 du même code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / () 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. »
9. Il résulte des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que de la situation des étrangers qui remplissent effectivement les conditions posées pour l’obtention des cartes de séjour qui y sont visées auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de la situation de tous les étrangers qui se prévalent des dispositions de ce texte.
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme D se prévaut d’une résidence habituelle en France depuis son entrée sur le territoire français en 2009 en possession d’un visa touristique, soit pour une durée de quatorze années. Toutefois, ainsi que l’oppose le préfet, elle n’établit pas sa présence sur toute cette période, notamment entre juillet 2009 et septembre 2013 ainsi qu’entre 2019 et février 2022. La seule production d’éléments médicaux, à savoir, ordonnances, compte-rendu d’analyses médicales, lettre relative à l’expiration des droits à l’aide médicale d’état, factures, et de relevés bancaires ne permet pas de justifier la résidence habituelle en France depuis plus de dix ans de la requérante. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure résultant du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
11. En cinquième lieu, la requérante soutient que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa situation répondrait à une considération humanitaire et justifierait un motif exceptionnel. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D ferait l’objet d’une intégration dans la société française, professionnellement ou au regard de ses liens personnels et familiaux, au regard des seuls éléments produits et mentionnés au point 10. Pour les mêmes raisons, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. En sixième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents. »
13. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
14. Mme D déclare être entrée en France en 2009, à l’âge de 39 ans, sans pour autant établir une présence stable et continue sur le territoire français. Si elle justifie avoir exercé une activité professionnelle en 2019 par le versement d’allocations chômage et en 2022 par la production de bulletins de paie et contrat de travail, elle ne peut se prévaloir d’une insertion professionnelle durable en France. Par ailleurs, si ses frères et sœurs, tous de nationalité française résident en France, la requérante est sans charge de famille et ne démontre pas être dépourvue d’attaches familiales en Centrafrique où elle a résidé jusqu’à l’âge de 39 ans. Enfin, si elle se prévaut de la présence en France de son concubin, de nationalité centrafricaine et titulaire d’une carte de résident de 10 ans, rien ne permet d’établir la stabilité et l’ancienneté de cette relation. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français en litige porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont donc pas été méconnues.
15. En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-4 de ce code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que : » Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
16. Si l’intéressée fait valoir qu’elle ne peut retourner dans ses pays d’origine en raison des risques encourus au regard de l’activisme politique de son frère, elle n’apporte à l’appui de son affirmation aucun élément probant de nature à établir la réalité de ces risques. Par suite, les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont pas été méconnues.
17. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « Les () décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-8 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
18. Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
19. La décision en litige mentionne que nonobstant l’absence de comportement troublant l’ordre public, la requérante a fait l’objet de deux mesures d’éloignement en septembre 2019 et juin 2021, non exécutées, alors qu’au demeurant la légalité de la première a été confirmée par le tribunal de céans. Par ailleurs, il est indiqué que l’ancienneté de ses liens en France n’est pas établie ni l’intensité de la relation de concubinage démontrée. Enfin, le préfet indique que si elle a pu précédemment bénéficier d’un titre de séjour, elle n’a été admise au séjour qu’à titre précaire et temporaire, en raison de état de santé, afin de recevoir les soins nécessaires / ou nécessités par son état de santé. Cette décision satisfait donc à l’exigence de motivation de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
20. D’autre part, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union.
21. Si la requérante soutient que son droit d’être entendu a été méconnu, elle ne précise pas en quoi elle disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’elle a été empêchée de porter à la connaissance de l’administration avant que soit prise l’interdiction de retour sur le territoire français et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
22. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (). ».
23. Lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ, le préfet peut assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
24. Il ressort des pièces du dossier que pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet s’est basé sur les circonstances énoncées au point 19 et notamment l’absence d’exécution des deux précédentes mesures d’éloignement. Dans ces conditions, en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commis une erreur d’appréciation.
25. Il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 6 octobre 2023 par laquelle le préfet l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
26. Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, présentées par Mme D doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
27. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par Mme D doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions présentées par Mme D tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me D et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
La rapporteure,
B. MÉRARD
La présidente,
S. CAROTENUTOLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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