Annulation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 27 juin 2025, n° 2404319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404319 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Boamah, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il est entaché d’erreurs de droit au regard des dispositions des articles L. 421-34 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa durée de travail en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le préfet de l’Yonne, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’ensemble des moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 12 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office, tiré de l’annulation des décisions d’éloignement, accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’annulation de la décision refusant d’accorder un titre de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2025, M. B, représenté par Me Boamah, a présenté des observations sur ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, l’a dispensé de présenter des conclusions sur ces affaires en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Philippe Nicolet, président,
— les observations de Me Boamah, représentant le requérant,
— et les observations de Me Ill, représentant le préfet de l’Yonne.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 11 avril 1980, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office.
2. Le requérant est fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un titre de séjour est entachée d’erreurs de droit dès lors, d’une part qu’elle est notamment fondée sur le motif tiré de ce qu’en raison de la nature de son titre saisonnier et de l’engagement pris de maintenir sa résidence hors de France, un travailleur saisonnier ne peut solliciter la délivrance d’un titre professionnel sur un autre fondement et notamment en qualité de salarié, et d’autre part que le préfet s’est abstenu d’examiner, au regard de son pouvoir de régularisation, la demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié qui lui était soumise. Par suite, la décision de refus de séjour contestée doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions d’éloignement, accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination figurant dans l’arrêté attaqué.
3. Le présent jugement d’annulation, eu égard à ses motifs, implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de l’Yonne de réexaminer la demande de titre de séjour du requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dont les dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par le préfet de l’Yonne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 novembre 2024, par lequel le préfet de l’Yonne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, est annulé.
Article 2 : Il enjoint au préfet de l’Yonne de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Yonne.
Copie en sera transmise pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseur le plus ancien,
P. Hascoët
La greffière,
Bénédicte Massia-Kura
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
bmk
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