Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 juil. 2025, n° 2501785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501785 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2025, Mme B C demande au juge des référés de « prendre une mesure d’urgence » en vue de l’exécution de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis du 29 novembre 2022, valable jusqu’au 31 août 2027, attribuant à son fils M. A D une orientation vers un Institut médico-éducatif.
Mme C expose qu’en dépit d’une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis du 29 novembre 2022, valable jusqu’au 31 août 2027, attribuant à son fils M. A D une orientation vers un Institut médico-éducatif, ses démarches sont restées vaines, aucun Institut médico-éducatif n’ayant répondu favorablement à sa demande. Ainsi son fils est-il scolarisé en école primaire sans toutefois pouvoir suivre la classe ni s’exprimer. Cette situation porte un préjudice grave à son fils et à leur vie familiale.
Par une décision du 8 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. La présente requête n’indique pas le fondement sur lequel la requérante a entendu saisir le juge des référés ni s’il s’agit d’un référé suspension, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ou d’un référé-liberté sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du même code, ou encore d’un référé mesures-utiles, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Partant, cette demande est irrecevable et peut, comme telle, être rejetée par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code précité.
3. Au surplus, à supposer que la requérante puisse être regardée comme demandant au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’assurer l’exécution de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis du 29 novembre 2022, valable jusqu’au 31 août 2027, attribuant à son fils M. A D une orientation vers un Institut médico-éducatif.
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
5. Il est constant que la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis du 29 novembre 2022, évoquée au point 3, est favorable au fils de Mme C. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, serait susceptible d’ordonner à cette commission de prendre une quelconque mesure susceptible de présenter pour l’intéressé une utilité. Par ailleurs, en se bornant à faire valoir que différents Instituts médico-éducatif ont refusé de prendre en charge son fils, Mme C n’indique pas à quelle autre autorité administrative elle entend voir le juge des référés ordonner de prendre une mesure utile ni ne précise, d’ailleurs, la nature d’une telle mesure.
6. Il résulte de ce qui précède que la présente demande de référé peut être rejetée par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Fait à Montreuil, le 24 juillet 2025.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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