Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 19 mars 2026, n° 2409493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, M. B… C…, représenté par la Selarl BS2A Bescou – Sabatier Avocats Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la préfète du Rhône du 22 avril 2024 portant refus de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et refus de lui délivrer un tel titre, ensemble la décision rejetant le recours gracieux formé contre ce refus ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, de l’enregistrement de celle-ci et de la délivrance du récépissé correspondant, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision attaquée, lequel n’est en outre pas identifiable ;
- la décision du 22 avril 2024 est entachée d’un défaut de motivation ;
- le motif du refus de lui fixer un rendez-vous est entaché d’une erreur de fait et ne pouvait légalement lui être opposé ;
- le refus critiqué résulte d’un défaut d’examen de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le refus de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 6 (5°) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de relever d’office qu’aucune décision implicite de refus de titre de séjour n’a pu naître en l’absence de dépôt d’une demande en ce sens.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né en 1984, M. C… a sollicité un rendez-vous auprès des services de la préfecture du Rhône sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr » en vue du dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il demande l’annulation de la décision matérialisée par un courrier électronique du 22 avril 2024 qui lui a été adressé sur la messagerie de ce site portant rejet de sa demande ainsi que de la décision implicite née du silence conservé sur son recours gracieux du 27 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. / Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables : / 1° Aux demandes abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique (…) ». Aux termes de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée (…) à la préfecture ou à la sous-préfecture (…) ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ».
3. Pour refuser expressément de convoquer le requérant en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, la préfète du Rhône s’est fondée sur l’absence de changement dans la situation de M. C… depuis le rejet d’une précédente demande et la mesure consécutive d’éloignement prise à son encontre.
4. Il est constant que la demande de titre de séjour en litige est au nombre de celles dont les services de l’Etat dans le département du Rhône ont prévu le dépôt en préfecture lors d’un rendez-vous devant lui-même être sollicité en ligne par les intéressés sur la plateforme numérique dénommée « demarches-simplifiees.fr ». Alors que la préfète du Rhône n’a pas produit de mémoire en défense, il n’est pas allégué et il ne résulte pas du motif de refus avancé par l’autorité préfectorale dans sa décision que la démarche de M. C… présentait un caractère abusif ou dilatoire justifiant qu’il n’y fût pas donné suite. Dans ces conditions et eu égard aux conséquences de la détention par le requérant du récépissé devant en principe lui être remis après un enregistrement de sa demande ainsi qu’à son droit de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombait à l’autorité administrative de fixer un rendez-vous à M. C… afin de le recevoir en préfecture en vue du dépôt de sa demande.
5. Si, contrairement à ce que soutient le requérant et en l’absence de dépôt effectif d’une demande d’un tel titre, la décision en litige ne présente pas la nature d’un refus de titre de séjour, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. C… est fondé à soutenir qu’un refus de rendez-vous ne pouvait en l’espèce lui être légalement opposé et à demander pour ce motif l’annulation de la décision du 22 avril 2024 ainsi que de la décision implicite de refus née du silence conservé sur son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard à ses motifs et sous réserve d’un changement de circonstances qui y ferait obstacle, l’exécution du présent jugement implique seulement que la préfète du Rhône convoque M. C… à un rendez-vous en préfecture en vue du dépôt et, le cas échéant, de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir un délai de quinze jours pour s’y conformer. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte qui est demandée.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C… la somme de 800 euros au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète du Rhône du 22 avril 2024 refusant de fixer un rendez-vous à M. C… en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et la décision portant rejet du recours gracieux formé à son encontre sont annulées.
Article 2 : Sous la réserve mentionnée au point 6, il est enjoint à la préfète du Rhône de convoquer M. C… en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 19 mars 2026.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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