Annulation 1 octobre 2024
Rejet 4 novembre 2025
Commentaires • 7
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 1er oct. 2024, n° 2302836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 21 mai 2024, le tribunal administratif de Nîmes, a, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de M. A et autres jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois afin que, dans ce délai, la société pétitionnaire procède à la régularisation du vice entachant le permis de construire initial en litige.
La société civile de construction vente (SSCV) Nîmes Télégraphe a produit des pièces complémentaires enregistrées le 16 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hoenen,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— et les observations de Me Barnier, représentant les requérants, celles de Me Bard représentant la commune de Nîmes et de Me Bezard, représentant la société Nîmes Télégraphe.
Trois notes en délibéré présentées par les requérants, par la commune d’Avignon et par la société pétitionnaire ont été enregistrées respectivement les 17, 18 et 30 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par le jugement avant dire droit du 21 mai 2024 visé ci-dessus, le tribunal administratif de Nîmes, après avoir écarté les autres moyens invoqués par M. A et autres et constaté que le projet litigieux méconnaît l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, a décidé, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer et d’impartir à la société civile de construction vente (SCCV) Nîmes Télégraphe un délai de deux mois, à compter de la notification de ce jugement, afin de produire la mesure de régularisation nécessaire.
2. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations () ».
3. Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par l’autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l’effet d’un changement dans les circonstances de fait de l’espèce. Il en va de même dans le cas où le bénéficiaire de l’autorisation initiale notifie en temps utile au juge une décision individuelle de l’autorité administrative compétente valant mesure de régularisation à la suite d’un jugement décidant, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer sur une demande tendant à l’annulation de l’autorisation initiale.
4. Si la société pétitionnaire a communiqué un devis Enedis le 16 septembre 2024, aucun permis de construire modificatif n’a été produit auprès du tribunal dans les deux mois suivant la notification du jugement du 21 mai 2024, ni même jusqu’au prononcé du présent jugement. Dans ces conditions, en l’absence de production d’une décision individuelle de régularisation de la commune de Nîmes valant mesure de régularisation de l’autorisation d’urbanisme contestée, il y a lieu d’accueillir le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme.
5. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder l’annulation de la décision contestée.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A et autres sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Nîmes du 3 février 2023 et de la décision implicite rejetant leur recours gracieux.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Nîmes et la société Nîmes Télégraphe, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et autres et non compris dans les dépens. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Nîmes et la société Nîmes Télégraphe demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Nîmes du 3 février 2023 est annulé.
Article 2 : La commune de Nîmes et la société Nîmes Télégraphe verseront à M. A et autres une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Nîmes et par la société Nîmes Télégraphe au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, premier dénommé pour l’ensemble des requérants, à la commune de Nîmes, à la société civile de construction vente Nîmes Télégraphe.
Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nîmes en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dalle ·
- Servitude ·
- Ouvrage ·
- Béton ·
- Entretien ·
- Parking ·
- Expert ·
- Eaux ·
- Public ·
- Dommage
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Mise en demeure
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Justice administrative ·
- Vienne ·
- Action sociale ·
- Contentieux ·
- Ordre ·
- Handicapé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Enseignement supérieur ·
- Désistement ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Urgence ·
- Juge
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Liquidation ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Enregistrement ·
- Retard
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Logement opposable ·
- Commission ·
- Droit au logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Bénéfice
- Centre hospitalier ·
- Vacant ·
- Réintégration ·
- Poste ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Délai raisonnable ·
- Ressources humaines ·
- Recours gracieux ·
- Emploi
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Allocations familiales ·
- Copie ·
- Île-de-france ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Formation ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Permis d'aménager ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Acte ·
- Lotissement ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Accord franco algerien ·
- Délivrance ·
- Certificat ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Exception d’illégalité ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Dépôt ·
- Refus ·
- Recours gracieux ·
- Demande ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.