Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 juin 2025, n° 2506133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506133 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, M. B C et Mme A D épouse C, représentés par Me Fontana, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à l’enfant Fatima Boussetla un document de circulation pour étranger mineur dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Var qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. E pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Ressortissante marocaine née le 16 août 2007 d’un premier mariage de Mme D, titulaire d’une carte de résident, l’enfant Fatima Boussetla est entrée en France le 27 août 2016 au titre du regroupement familial sous couvert d’un visa portant la mention « vie privée et familiale ». Un document de circulation pour étranger mineur, valable jusqu’au 26 septembre 2022, lui a été délivré le 27 septembre 2017. Sa mère a vainement tenté d’en solliciter le renouvellement au moyen du téléservice, le 22 mars 2023 et le 11 mars 2024. Les nombreuses démarches accomplies auprès du « centre de contact citoyens » de l’Agence nationale des titres sécurisés pour obtenir la modification de la date de naissance de Mme D, renseigner son adresse et demander le renouvellement du document de circulation pour étranger mineur de sa fille n’ont pas abouti. M. et Mme C demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à l’enfant Fatima Boussetla un document de circulation pour étranger mineur dans un délai de vingt-quatre heures.
3. Pour justifier de l’urgence de la mesure demandée, M. et Mme C font valoir que Fatima Boussetla est convoquée pour se présenter dès le 5 juin 2025 aux premières épreuves du baccalauréat sur présentation d’un document d’identité. Il résulte de l’instruction que, ainsi qu’il a été indiqué au point précédent, Mme D a tenté en vain de demander le renouvellement du document de circulation pour étranger mineur de sa fille mineure au mois de mars 2023 puis au cours de l’année 2024, après l’expiration de la validité de ce document. Le juge des référés n’a toutefois été saisi que le 27 mai 2025, à une date trop tardive pour qu’il puisse être utilement enjoint au préfet compétent d’instruire une demande de délivrance de document de circulation pour étranger mineur et au service compétent de fabriquer ce document afin que celui-ci puisse être remis effectivement à la fille de la requérante avant le début des épreuves du baccalauréat, le 5 juin 2025.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu’être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’astreinte et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme A D épouse C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône et au préfet du Var.
Fait à Marseille, le 3 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. ELa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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