Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 3 juil. 2025, n° 2401565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2401565 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juillet 2024 et le 5 juin 2025, Mme C A, représentée par l’AARPI Ad’Vocare, Me Bourg, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est mariée avec un ressortissant français depuis le 3 mai 2024 avec lequel elle justifie d’une vie commune et effective depuis plus de six mois en France et qu’elle a informé le préfet le 10 juin 2024 ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est insuffisamment motivée ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale au regard de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle est illégale dès lors qu’elle doit bénéficier d’un titre de séjour de plein droit au regard des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 19 août 2024.
Par une décision du 7 novembre 2024, Mme A n’a pas été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nivet,
— et les observations de Me Bourg, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 juin 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision de refus de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 423-1 du même code : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / () « . Aux termes de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version issue de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante albanaise, est entrée en France le 19 août 2016, à l’âge de 18 ans, sous couvert d’un visa de long séjour « étudiant » valable du 19 août 2016 au 19 août 2017. Elle s’est ensuite vu délivrer cinq cartes de séjour temporaires portant la mention « étudiant » entre 2017 et 2022. Le 25 août 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « entrepreneur ». Elle s’est mariée le 3 mai 2024 avec M. B D, ressortissant français et a informé la préfecture de ce mariage par courrier du 10 juin 2024. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet du Puy-de-Dôme s’est fondé sur la circonstance que Mme A était mère d’un enfant mineur, ressortissant albanais, sur la présence de son frère en France et sur son projet professionnel sans prendre en compte sa situation maritale. Si elle soutient que le préfet du Puy-de-Dôme a méconnu les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation personnelle en raison du fait qu’il n’a pas été tenu compte de son mariage avec un ressortissant français, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A a formulé une demande de titre sur ce fondement. Par ailleurs, le courrier du 10 juin 2024 par lequel elle indique avoir informé le préfet du Puy-de-Dôme de son mariage constitue uniquement une demande de communication de motifs d’une décision implicite de rejet. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du défaut d’examen de la situation de la requérante et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est mère d’un enfant albanais né le 23 juillet 2017 à Clermont-Ferrand, issu de son union avec M. E, également ressortissant albanais. Le couple a divorcé le 19 février 2020. Suite à un jugement du juge aux affaires familiales du 12 juillet 2022, Mme A exerce seule l’autorité parentale et la résidence de l’enfant est fixée chez la mère. Le père, qui vit en Albanie, conserve un droit de visite de quinze jours pendant les vacances estivales. Si Mme A fait état de relations conflictuelles avec le père de l’enfant et du fait qu’elle aurait été condamnée par un tribunal albanais à six mois de prison en raison des relations conflictuelles entre les deux parents, elle n’apporte aucun élément de nature à faire obstacle à son retour avec son enfant en Albanie. Par ailleurs, la décision de refus de séjour n’ayant ni pour objet, ni pour effet, de séparer l’enfant de sa mère et en l’absence d’éléments permettant de démontrer qu’il ne pourrait pas poursuivre une scolarité normale en Albanie, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant par la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. L’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire.
8. Comme cela a été dit au point 4 du présent jugement, Mme A est entrée en France de manière régulière sous couvert d’un visa de long-séjour et elle est mariée avec un ressortissant français depuis le 3 mai 2024. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la communauté de vie aurait cessé depuis le mariage. Il suit de là que, en application des dispositions précitées de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle établit remplir les conditions pour bénéficier de plein droit d’une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français. Cette circonstance s’oppose à ce qu’elle fasse l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté en litige en tant seulement qu’il l’oblige à quitter le territoire français et qu’il fixe le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les frais du litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y’a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 juin 2024 du préfet du Puy-de-Dôme est annulé en tant seulement qu’il oblige Mme A à quitter le territoire français et qu’il fixe le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Corvellec, première conseillère,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
C. NIVET
La présidente,
C. BENTEJAC
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401565
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