Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 30 juin 2025, n° 2504616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504616 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 20 juin 2025, M. B A, représenté par Me Dezempte, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 mai 2025 par laquelle le directeur opérationnel Alsace de la société La Poste a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire d’une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre à la société La Poste de le réintégrer dans ses fonctions, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond ;
3°) de mettre à la charge de la société La Poste la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la décision le prive de sa rémunération pendant deux années, alors qu’il ne dispose d’aucune piste sérieuse d’emploi ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré du non-respect du délai de quinze jours pour le convoquer devant le conseil de discipline, de l’absence de signature du rapport de saisine, de l’absence d’indications sur l’identité de l’auteur dudit rapport, de l’absence de numérotation des pièces et annexes des pièces de son dossier, de l’absence d’avis motivé rendu par le conseil de discipline, de l’absence de convocation de l’ensemble des membres du conseil de discipline et de la présence d’une personne tierce durant le conseil de discipline au moment du délibéré ;
— elle est entachée d’inexactitude s’agissant de la matérialité des fautes dont il lui est fait grief ;
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, la société La Poste, représentée par la SELARL HMS, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’il n’existe, en l’état de l’instruction, aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2504615 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le décret n° 2010-191 du 26 février 2010 ;
— le décret n° 84-961 du 25 octobre ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gros comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 20 juin 2025, en présence de M. Haag, greffier d’audience :
— le rapport de M. Gros, juge des référés ;
— les observations de Me Dezempte, représentant M. A ;
— les observations de M. A ;
— et les observations de Me Cortes, représentant La Poste SA.
Une note en délibéré présentée pour La Poste SA a été enregistrée le 23 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, agent courrier de La Poste affecté à la plateforme colis-courrier de Schiltigheim, a été suspendu de ses fonctions pour une durée de vingt-quatre mois par une décision du directeur opérationnel Alsace du 5 mai 2025 dont il demande d’en suspendre l’exécution jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond de la requête.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes des dispositions de l’article 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (). ».
3. Les moyens invoqués par M. A à l’appui de sa demande de suspension ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société La Poste, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société La Poste présentées au titre de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société La Poste présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la société La Poste SA. Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Strasbourg, le 30 juin 2025.
Le juge des référés,
T. GROS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-191 du 26 février 2010
- Code de justice administrative
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