Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 déc. 2024, n° 2433799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433799 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Père, demande au juge des référés :
1°) le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre la décision par laquelle le préfet a refusé d’enregistrer la demande d’asile en procédure normale de Madame A ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de procéder à l’enregistrement de la demande d’asile de Madame B A, de lui remettre une attestation de demande d’asile ainsi que le formulaire de demande d’asile pour qu’il puisse introduire sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et ce dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, de la même somme à son propre profit au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie de l’urgence dès lors qu’elle ne peut enregistrer sa demande d’asile alors que la France est devenue responsable de sa demande, le délai de transfert de 18 mois vers l’Espagne étant expiré ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision, né de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de la méconnaissance de l’article 9 du Règlement CE n°1560/2003 modifié, l’extension du délai de transfert ayant été tardive, des dispositions de l’article 29 du Règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’elle ne pouvait être regardée comme « en fuite ».
Vu :
— la requête au fond enregistrée le 26 décembre 2024 sous le numéro 2433800 ;
— le jugement du tribunal administratif de Paris n° 2409290 du 15 mai 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pertuy pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 26 décembre 2024, en présence de Mme Lafosse, greffière d’audience, M. Pertuy a lu son rapport et entendu Me Rouvet, substituant Me Père, pour Mme A, le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née le 12 mai 2003, de nationalité ivoirienne, a présenté une première demande de protection internationale en 2023 et a été placée en procédure Dublin. Le délai de transfert de principe de six mois, après l’intervention du jugement du 15 mai 2024 susvisé, est arrivé à échéance le 17 novembre 2024. Madame A a écrit à la préfecture par courrier recommandé pour demander l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale,s’est également présentée en préfecture le 5 et le 9 décembre 2024 à cette fin et s’est vue opposer un refus d’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale. Mme A demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de procéder sans délai à l’enregistrement de sa demande d’asile de lui remettre une attestation de demande d’asile ainsi que le formulaire lui permettant d’introduire sa demande devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder à Mme A le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Dans le cadre d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il peut être satisfait à de telles conclusions s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
5. Le refus d’enregistrement d’une demande d’asile en procédure normale au regard de ses effets sur la situation personnelle et administrative du requérant, créée une situation d’urgence au regard des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, le préfet de police ne conteste pas la situation d’urgence dont se prévaut la requérante. Dans ces conditions, la condition d’urgence exigée à l’article L 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
6. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. S’il implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit, en principe, autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande, ce droit s’exerce dans les conditions définies par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’article L. 572-1 de ce code prévoit que l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat puisse faire l’objet d’un transfert vers l’Etat qui est responsable de cet examen, en application des dispositions du règlement (UE) n°604/2013, du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
7. Il résulte de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le transfert peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l’acceptation de la demande de prise en charge, cette période étant susceptible d’être portée à dix-huit mois si l’intéressé « prend la fuite ». En l’espèce, il est constant que la période de 6 mois pour organiser le transfert de la requérante a expiré le 17 novembre 2024, à l’échéance du délai de six mois interrompu par la saisine du tribunal administratif de Paris et le jugement susvisé notifié le 17 mai 2024 au préfet de police. Il est également constant que les convocations auxquelles la requérante n’a pas déféré sont intervenues durant la période d’interruption résultant de la saisine de la juridiction, au cours de laquelle le transfert ne pouvait intervenir, les 30 avril et 7 mai 2024, et ne permettent pas de caractériser une fuite de la requérante, au sens des dispositions du règlement du 26 juin 2013. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu’en refusant d’enregistrer sa demande d’asile, le préfet de police a porté à son droit de solliciter l’asile une atteinte grave et manifestement illégale. Il y a lieu en conséquence d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer la demande d’asile de Mme A en procédure normale et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile prévue à l’article L. 531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, l’Etat versera à Me Père, conseil de Mme A, une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que ledit conseil renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où le requérant ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police d’enregistrer la demande d’asile de Mme A en procédure normale et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile prévue à l’article L. 531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Père, conseil de Mme A, une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que ledit conseil renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où Mme A ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Père et au ministre de l’intérieur et des outre-mer .
Fait à Paris, le 26 décembre 2024.
Le juge des référés,
I. PERTUY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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