Non-lieu à statuer 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 17 sept. 2025, n° 2502426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502426 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 23 juin 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2202840 en date du 7 février 2025, devenu définitif, le Tribunal a annulé l’arrêté du 22 août 2022 par lequel le Maire de Mons avait refusé à Mme B A la délivrance d’un permis de construire en vue de la modification des terrasses et la clôture d’une partie de la terrasse, sur un immeuble situé 245 chemin de Mougins, sur le territoire de la commune. Le Tribunal a enjoint à la commune de Mons de délivrer à Mme A le permis de construire qu’elle avait sollicité le 1er avril 2022, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement du 7 février 2025. Le Tribunal a en outre condamné la commune de Mons à verser à Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une requête en exécution, enregistrée le 16 mai 2025, Mme A, représentée par Me Zago, a saisi le Tribunal d’une demande tendant à l’exécution du jugement n°2202840 rendu le 7 février 2025 et qu’il soit ainsi enjoint à la commune de Mons de délivrer le permis de construire litigieux à Mme A et de lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles prévus par ce même jugement, sous astreinte de 500 euros pour jour de retard.
Mme A soutient que ni le permis de construire ni la somme due au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative n’ont été accordés par la commune de Mons.
Par un courrier du 19 mai 2025, une demande d’information a été adressée par le Tribunal à la commune de Mons.
Par une ordonnance du 23 juin 2025, le président du tribunal administratif de Toulon a ouvert une procédure juridictionnelle sous le n°2502426 en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n°2202840 rendu le 7 février 2025.
Par une communication de pièce, enregistrée le 21 août 2025, la commune de Mons produit un arrêté délivrant le permis de construire et retirant l’arrêté défavorable du 22 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. /Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
Sur la délivrance du permis de construire :
3. Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué statuant comme juge de l’exécution, peut constater par ordonnance prise sur le fondement du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative que la mesure prescrite a été entièrement exécutée.
4. Il résulte des pièces communiquées que le maire de la commune de Mons a, par un arrêté du 29 juillet 2025, délivré le permis de construire sollicité par Mme A. La commune a ainsi procédé à l’exécution du jugement du 7 février 2025 en tant qu’il lui avait enjoint de procéder à cette délivrance. S’il est particulièrement regrettable que le délai de deux mois imparti à la commune pour délivrer le permis de construire dont s’agit n’ait pas été respecté, il n’y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions en exécution du jugement en tant qu’elles tendent à la délivrance dudit permis de construire.
Sur le versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu’une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d’une personne publique au paiement d’une somme d’argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l’article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci après reproduites, sont applicables.
« Art. 1er. () II. – Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d’ordonnancement dans ce délai, le représentant de l’Etat dans le département ou l’autorité de tutelle procède au mandatement d’office. En cas d’insuffisance de crédits, le représentant de l’Etat dans le département ou l’autorité de tutelle adresse à la collectivité ou à l’établissement une mise en demeure de créer les ressources nécessaires ; si l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement n’a pas dégagé ou créé ces ressources, le représentant de l’Etat dans le département ou l’autorité de tutelle y pourvoit et procède, s’il y a lieu, au mandatement d’office. () IV. – L’ordonnateur d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public local est tenu d’émettre l’état nécessaire au recouvrement de la créance résultant d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision de justice. Faute de dresser l’état dans ce délai, le représentant de l’Etat adresse à la collectivité territoriale ou à l’établissement public local une mise en demeure d’y procéder dans le délai d’un mois ; à défaut, il émet d’office l’état nécessaire au recouvrement correspondant. En cas d’émission de l’état par l’ordonnateur de la collectivité ou de l’établissement public local après mise en demeure du représentant de l’Etat, ce dernier peut néanmoins autoriser le comptable à effectuer des poursuites en cas de refus de l’ordonnateur. L’état de recouvrement émis d’office par le représentant de l’Etat est adressé au comptable de la collectivité territoriale ou de l’établissement public local pour prise en charge et recouvrement, et à la collectivité territoriale ou à l’établissement public local pour inscription budgétaire et comptable. "
6. Les dispositions précitées de l’article L. 911-9 du code de justice administrative prévoient que lorsqu’une décision juridictionnelle devenue définitive a condamné une commune au paiement d’une somme d’argent, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. A défaut d’ordonnancement ou de mandatement dans ce délai, il appartient au demandeur, en application du II de l’article L. 911-9 du code de justice administrative précité, de saisir le représentant de l’Etat dans le département
du Var en y joignant un RIB, une copie de la décision juridictionnelle, afin d’obtenir le mandatement d’office de la somme due, ou, le cas échéant afin que ce dernier procède à une mise en demeure de la commune afin de dégager les ressources nécessaires. Ce n’est que dans le cas où ces diligences n’aboutiraient pas que, sur nouvelle demande, le Tribunal serait amené à intervenir au titre de la procédure administrative d’aide à l’exécution prévue par les articles L. 911-4 et
R. 921-1 et suivants du code de justice administrative.
7. Compte tenu que Mme A ne justifie ni même n’allègue avoir accompli les diligences évoquées au point précédent auprès du préfet du Var, sa demande d’exécution fait l’objet d’un classement administratif en tant qu’elle tend au versement de la somme de 2 000 euros qui a été mise à la charge de la commune de Mons au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette décision ne fait pas obstacle à ce que Mme A présente une nouvelle demande d’exécution à ce titre si ces diligences réalisées, le cas échéant, auprès du représentant de l’Etat se révélaient vaines.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en exécution du jugement susvisé n° 2202840 tendant à la délivrance du permis de construire sollicité par Mme A.
Article 2 : Le surplus de la requête en exécution est classé.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Mons.
Fait à Toulon, le 17 septembre 2025.
Le président,
signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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