Annulation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 3 avr. 2025, n° 2500023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 janvier, 5 marset 15 mars 2025, M. B D, représenté par Me Gourlaouen, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a astreint à remettre l’original du passeport et se présenter
deux fois par semaine au commissariat de Lorient ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Morbihan de lui accorder un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de trois jours à compter la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette même autorité de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant des décisions comprises dans l’arrêté attaquée :
— elles sont entachées d’incompétence ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles n’ont pas été précédées d’un examen sérieux ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît les articles R.425-11 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a méconnu l’étendue de sa propre compétence et commis une erreur de droit en s’estimant, à tort, lié par l’avis du collège médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et viole les garanties prévues par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité préfectorale n’ayant pas examiné son droit au séjour avant de prendre la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendis lors de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Bonniec
— et les observations de Me Gourlaouen, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant guinéen, né en 1975, est entré irrégulièrement en France le 1er avril 2017. Par une décision du 27 mai 2021, la demande d’asile de M. D a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile. Il a ensuite sollicité une première demande d’admission au séjour pour raison de santé le 13 juillet 2021, auquel il a été fait droit jusqu’au
21 octobre 2022. Le 26 septembre 2022, M. D a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en tant que personne étrangère malade. Par un arrêté du 20 février 2023, le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français, obligation à laquelle M. D s’est soustrait. Puis, M. D a de nouveau sollicité son admission au séjour en tant que personne étrangère malade sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a émis un avis défavorable à cette demande, en constatant que l’intéressé pouvait bénéficier effectivement d’un traitement adapté à son état de santé dans son pays d’origine. Par un arrêté du 21 octobre 2024, dont M. D demande l’annulation, le préfet du Morbihan a refusé son admission au séjour, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 27 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions aux fins d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont donc devenues sans objet et il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande.
Sur les conclusions en annulation :
3. L’arrêté attaqué est signé par Mme H F, cheffe de l’éloignement et du contentieux par intérim à la préfecture du Morbihan. Afin de justifier de sa compétence le préfet du Morbihan produit un arrêté du 11 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 56-2024-080 le 12 septembre 2024, donnant à titre principal délégation de signature à M. K N, directeur de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer, dans le cadre des attributions et compétences de sa direction, toutes décisions ou pièces,
à l’exception de décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions comprises dans l’arrêté attaqué, lesquelles relèvent par ailleurs des attributions et compétences de la direction
de la citoyenneté et de la légalité. L’article 8 de cet arrêté prévoit qu’en cas d’absence ou d’empêchement de M. K N, la délégation de signature sera exercée notamment par Mme M L, cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité dans le cadre exclusif des attributions de son bureau. Son article 9 précise qu’en cas d’absence ou d’empêchement de M. K N et de Mme M L, la délégation de signature sera exercée dans le cadre exclusif des attributions de leurs sections par Mme A J, cheffe de la section éloignement et contentieux et par Mme C G, cheffe de la section séjour et que, si Mme J et Mme G sont également absentes, Mme H F, désignée cheffe du pôle éloignement et contentieux par intérim pourra compétemment signer les actes relevant du pôle éloignement et contentieux, M. I E désigné chef du pôle séjour par intérim étant alors compétent pour signer les actes relevant du pôle séjour. L’article 3 de cet arrêté, qui distingue les compétences respectives de la section séjour et de la section éloignement et contentieux ne prévoyant pas que les décisions refusant la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour relèveraient des attributions de la section éloignement et contentieux dès lors qu’elles sont assorties d’une obligation de quitter le territoire, M. D est fondé à soutenir que la décision, comprise dans l’arrêté attaqué, lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, a été prise par un agent de la préfecture du Morbihan n’en détenant pas la compétence et pour ce motif à en obtenir l’annulation.
4. La décision refusant à M. D le renouvellement de son titre de séjour fondant la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette obligation est désormais dépourvue de fondement légal et doit également être annulée. Il en est de même des autres décisions comprises dans l’arrêté attaqué, qui pour leur part, ont comme fondement légal la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, l’arrêté attaqué doit être entièrement annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement, qui annule l’arrêté attaqué en tant qu’il n’a pas été pris par l’autorité compétente, implique uniquement que la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. D soit réexaminée. Il est enjoint au préfet du Morbihan de procéder à un nouvel examen de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. D dans un délai d’un mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
6. M. D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Gourlaouen, avocate de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au profit de celle-ci.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. D
Article 2 : L’arrêté du 21 octobre 2024 du préfet du Morbihan est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. D, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’État versera à Me Gourlaouen une somme de 1 200 euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, au préfet du Morbihan et à
Me Gourlaouen.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. Le Bonniec
Le président
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500023
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