Rejet 16 octobre 2013
Annulation 30 juin 2015
Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. garcia, 31 oct. 2025, n° 2505923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505923 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 29 octobre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 9, 10 et 20 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Darmon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office, a prononcé une interdiction de retour de trois ans à son encontre, l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non admission au sein du système d’information Schengen, l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours et a fixé les modalités de cette assignation ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer à cette occasion le titre de séjour sollicité ou à défaut une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué n’expose pas l’ensemble de son parcours sur le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il ne constitue pas une menace à l’ordre public, la condamnation sur laquelle s’est fondé le préfet ayant été effacée le 16 octobre 2025 du bulletin n° 2 de son casier judiciaire ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation quant à sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty, Camacho & Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon rendu le 30 juin 2015 et portant le n° 13LY03047, classé C+.
Vu le jugement du tribunal administratif de Montreuil rendu le 29 octobre 2021 et portant le n° 2014659, classé C+.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné M. Arthur Garcia, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 octobre 2025 qui s’est tenue à 14 heures en présence de Mme Bahmed, greffière d’audience :
- le rapport de M. Garcia, magistrat désigné ;
- les observations de Me Zouatcham, substituant Me Darmon, représentant M. B…, non présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et insiste à la fois sur la disparition de la menace à l’ordre public, compte tenu de l’effacement de la condamnation du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B…, et sur la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, eu égard à l’absence d’attaches familiales en Tunisie ;
- le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 14 heures 25 à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 23 juillet 2002, est entré sur le territoire français le 12 février 2018 et a bénéficié d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » entre le 30 septembre 2020 et le 29 septembre 2021. Ayant obtenu son renouvellement à deux reprises, soit jusqu’au 26 octobre 2023, l’intéressé a formulé une nouvelle demande de renouvellement le 16 août 2023. Toutefois, par un arrêté du 22 septembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour de trois ans à son encontre, l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non admission au sein du système d’information Schengen, l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours et a fixé les modalités de cette assignation. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. M. B… doit être regardé comme soulevant un moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué, dans la mesure où il ne fait pas mention de l’ensemble de son parcours. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les éléments propres à la situation de M. B…, notamment sa condamnation pour agression sexuelle, sur lesquels le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour, l’obliger à quitter le territoire français sans délai, prononcer à son égard une interdiction de retour d’une durée de trois ans, et l’assigner à résidence pour une durée de 45 jours. Par suite, cet arrêté comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi à l’intéressé d’en contester utilement le bien-fondé. Dans ces conditions, et alors que le préfet n’était pas tenu de faire état de l’ensemble du parcours de M. B… depuis son entrée en France, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés uniquement contre la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle (…) au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…). ». Aux termes de l’article 222-22 du code pénal : « Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ou, dans les cas prévus par la loi, commise sur un mineur par un majeur. (…) » et aux termes de l’article 222-27 du même code : « Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. ».
4. Lorsque l’administration oppose un motif tiré de ce que la présence d’un étranger en France constituerait une menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
5. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que M. B… a été condamné le 24 novembre 2022 par le tribunal correctionnel de Nice à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour des faits d’agression sexuelle commis le 18 octobre 2022. Il ressort des termes de ce jugement que M. B… a tenté d’embrasser une jeune femme malgré son refus, et lui a caressé par-dessus ses vêtements la poitrine, la nuque et les fesses. Compte tenu de cette condamnation, l’intéressé devait se soumettre à des mesures de contrôle et de soin, et il est précisé sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire, tel que produit par le préfet, que M. B… devait s’abstenir d’entrer en relation avec la victime et certaines catégories de personnes, notamment les mineurs. Les faits ayant conduit à cette première condamnation, leur qualification pénale, qui suppose une situation de contrainte imposée à la victime, ainsi que la durée du sursis prononcée par la juridiction pénale, permettent d’établir la gravité des faits commis par M. B…, nonobstant le quantum de la peine. A cet égard, si l’intéressé a reconnu les faits dans le cadre de sa comparution immédiate, il indique dans sa requête avoir commis, selon ses propres termes, « une erreur de jeunesse », ce qui démontre une minimisation des faits, et qu’il n’a pas pris toute la mesure de la gravité de ses actes, alors qu’il n’a présenté aucune justification quant à leur commission. En outre, les faits ont un caractère particulièrement récent et surtout, il était âgé à la date de leur commission de 20 ans, alors qu’il n’est entré en France qu’à l’âge de 15 ans, de sorte qu’ils se sont déroulés de façon rapprochée par rapport à son arrivée. De même, compte tenu de l’âge de M. B… au moment des faits, il disposait alors des facultés de discernement nécessaires pour mesurer les conséquences de ses actes. Par ailleurs, si M. B… produit un courriel du service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) indiquant qu’il a respecté les termes de son sursis probatoire et qu’il s’est montré « sérieux », ces éléments demeurent sans incidence sur la gravité des faits et leur récence, son sursis probatoire étant d’ailleurs arrivé à terme fin 2024, soit tout aussi récemment à la date de l’arrêté attaqué. Enfin, la circonstance, au demeurant postérieure à l’arrêté attaqué, que l’intéressé ait obtenu l’effacement de cette condamnation ne fait pas obstacle à la possibilité pour l’autorité préfectorale, agissant dans le cadre de ses pouvoirs de police administrative, qui visent notamment à prévenir les infractions pénales, de tenir compte de celle-ci. Dans ces conditions, eu égard aux éléments figurant au dossier, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il ne constituerait pas, du fait de cette seule condamnation, une menace à l’ordre public et que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur d’appréciation sur ce point.
6. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française. ». Aux termes de l’article 215 du code civil : « Les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie. (…) ».
7. Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Ces stipulations ne confèrent pas à une quelconque catégorie d’étrangers un droit absolu à ne pas être éloigné et donc un droit à résider sur le territoire d’un Etat partie à la convention. En outre, le droit de mener une vie privée et familiale normale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait s’interpréter comme comportant l’obligation générale de respecter le choix, par des couples mariés, de leur domicile commun et d’accepter l’installation de conjoints non nationaux en France.
8. Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article 215 du code civil, les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie. Il résulte de ces dispositions que l’existence d’une communauté de vie est présumée entre les époux. Par suite, si l’administration entend remettre en cause l’existence d’une communauté de vie effective entre des époux, elle supporte alors la charge d’apporter tout élément probant de nature à renverser cette présomption légale.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France le 12 février 2018 à l’âge de quinze ans, au moyen d’un visa, et qu’il a été confié par une décision du 19 février 2018 à l’aide sociale à l’enfance (ASE), en sa qualité de mineur non accompagné. Il n’est ainsi pas établi que l’intéressé avait, lors de son entrée en France, d’attaches familiales. Il s’est vu délivrer en septembre 2020 une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et dont il a obtenu le renouvellement jusqu’en octobre 2023, étant précisé que le dernier renouvellement s’est effectué avant que la condamnation relevée au point 5 du présent jugement ne soit prononcée. L’intéressé est ainsi présent sur le territoire français, à la date d’édiction de l’arrêté litigieux, depuis sept ans, bien qu’il ait passé la majeure partie de son existence en Tunisie. S’il ressort des pièces du dossier qu’il a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) pour les métiers de la boulangerie, il démontre exercer une activité professionnelle depuis au moins le 15 juin 2022 au moyen d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’employé polyvalent. Toutefois, cette activité professionnelle demeure assez récente à la date d’édiction de l’arrêté attaqué, y compris en tenant compte de sa période d’apprenti entre août 2019 et août 2021. De même, si M. B… s’est marié le 1er février 2025 avec Mme C…, de nationalité française, à Nice, ce qui permet de présumer de leur communauté de vie depuis cette date en application de l’article 215 du code civil, cette union demeure également particulièrement récente, alors que l’intéressé fait valoir, sans suffisamment l’établir, l’attestation d’assurance, les quittances entre mai et juillet 2022 à leurs noms et les attestations n’étant pas suffisamment probantes, vivre de manière stable et continue avec Mme C… depuis trois ans. Tout au plus, peut-il être établi une communauté de vie depuis le 1er mai 2024, date de conclusion de leur dernier bail d’habitation, dont l’adresse figure également sur les deux derniers avis d’imposition, bien qu’elle demeure tout aussi récente à la date de l’arrêté en litige, alors d’ailleurs que l’article 8 ne peut s’interpréter comme comportant l’obligation générale de respecter le choix, par des couples mariés, de leur domicile commun. En outre, M. B… est sans charge de famille. Enfin, compte tenu de la récence et de la gravité des faits afférents à la condamnation mentionnée au point 5, alors que l’intéressé n’est en France que depuis sept ans, il constitue une menace à l’ordre public. Eu égard à l’ensemble de ces considérations, alors que l’intéressé ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales en Tunisie, bien qu’il soit entré en France non accompagné, et dans la mesure où la commission du titre de séjour a un émis un avis défavorable au renouvellement de titre de séjour du requérant, M. B… ne justifie pas de liens affectifs et professionnels en France d’une intensité telle qu’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il suit de là qu’au regard des éléments versés au débat contradictoire, ce moyen ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
En ce qui concerne le moyen dirigé uniquement contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Compte tenu de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement, M. B… n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation, et à en obtenir l’annulation sur ce moyen.
En ce qui concerne le moyen dirigé uniquement contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
13. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
14. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il est dit aux points 5 et 9 du présent jugement, que M. B… ne dispose pas d’attaches suffisamment intenses et stables en France, alors que son comportement est de nature à constituer une menace pour l’ordre public. Par suite, nonobstant les circonstances qu’il soit présent sur le territoire français depuis une durée de sept ans, et qu’il n’ait jamais fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 septembre 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. GARCIA
La greffière,
signé
A. BAHMED
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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