Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch. (ju), 24 avr. 2025, n° 2308014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2308014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juin 2023 et le 16 octobre 2023, Mme B D E demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 novembre 2022 ainsi que la décision du 3 avril 2023 par lesquelles le maire d’Herblay-sur-Seine a refusé de régulariser sa situation ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Herblay-sur-Seine de régulariser sa situation en procédant au versement des cotisations retraites qui lui sont dues ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Herblay-sur-Seine la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— la décision du 3 avril 2023 méconnaît les dispositions de l’article L. 2123-26 du CGCT dès lors qu’elle ne peut être regardée comme ayant suspendu son activité ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que les dispositions de l’article D. 382-34 du code de sécurité sociale ne sont pas applicables à sa situation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 juillet 2023 et le 8 octobre 2024, la commune d’Herblay-sur-Seine représentée par Me Derridj conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions.
Il fait valoir que :
— les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 10 novembre 2022 sont irrecevables dès lors qu’elles sont tardives ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 20 mars 2025 les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir était susceptible de se fonder sur un moyen d’ordre public, soulevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur des conclusions aux fins d’annulation d’un refus de régulariser le versement des cotisations et d’affilier rétroactivement un élu local au régime de base de l’assurance vieillesse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Goudenèche a été désignée par le président du tribunal afin de statuer sur les litiges prévus par les dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Goudenèche, magistrate désignée,
— les conclusions de Mme C, rapporteuse publique,
— et les observations de Me Bernadin représentant Mme D E, présente et de Me Derridj représentant la commune.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D E, était adjointe au maire de la commune d’Herblay-sur-Seine du 22 mars 2008 au 23 mai 2020. Par des courriers du 6 et du 24 septembre 2022 cette dernière a demandé au maire de la commune de procéder à la régularisation de ses cotisations d’assurance vieillesse du régime général pour la période allant du 22 mars 2008 au 23 mai 2020. Par une décision du 10 novembre 2022 le maire de la commune a rejeté ses demandes. Par un courrier du 6 janvier 2023 Mme D E a alors de nouveau demandé au maire de la commune de régulariser sa situation sur la période allant de l’année 2010 à 2020. Par une décision du 3 avril 2023 le maire de la commune d’Herblay-sur-Seine a rejeté définitivement sa demande. La requérante demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur l’incompétence :
2. Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () ». Aux termes de l’article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1 ; 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ; 4° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l’état d’inaptitude au travail ; 5° A l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ; 6° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l’état d’inaptitude au travail ainsi que, en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ; 7° Aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1 ; 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ; 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code relatives aux mentions « invalidité » et « priorité ». ".
3. Il résulte de ces dispositions, que les juridictions judiciaires sont compétentes pour connaître des litiges auxquels donne lieu l’application des législations et réglementations de la sécurité sociale qui ne relèvent pas, par leur nature, d’un autre contentieux. Il en est de même lorsque les décisions contestées sont prises par une autorité administrative, dès lors que ces décisions sont inhérentes à la gestion d’un régime de sécurité sociale. Ainsi, le litige ayant pour objet l’affiliation rétroactive à l’assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale d’un élu local, il ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D E doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D E est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D E et la commune d’Herblay-sur-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. GoudenècheLa greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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