Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 28 oct. 2025, n° 2211491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2211491 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, M. B… A…, représenté par Me Tertrais, demande au tribunal :
1°) d’annuler les avis de régularisation des charges d’occupation de son logement concédé par nécessité absolue de service au titre des années 2016 et 2017 ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission des recours des militaires sur ses recours présentés le 1er mars 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui rembourser l’intégralité des sommes qu’il a versées à titre de provisions, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de le décharger du paiement de la somme qui lui a été demandée au titre de la régularisation des charges locatives pour les années 2016 et 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les deux créances que les avis de régularisation contestés ont pour objet de recouvrer sont prescrites par application de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, modifiée par la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, lequel prévoit un délai de prescription de trois ans, et la prescription quinquennale qui lui est opposée par l’administration sur le fondement de l’article 2224 du code civil est donc inapplicable ;
- la circulaire du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration n° 1020000/GEND/DSF/SDIL/2BR du 28 décembre 2011 relative à la gestion des charges d’occupation au sein de la gendarmerie, sur laquelle sont fondés les avis de régularisation de charges contestés et qui est dépourvue de valeur réglementaire, est illégale en tant qu’elle interdit expressément l’individualisation des frais de chauffage, méconnaissant ainsi l’article R. 2124-71 du code général de la propriété des personnes publiques, les articles R. 241-7, R. 241-12 et R. 241-13 du code de l’énergie, ainsi que l’article 3 de l’arrêté conjoint de la ministre de l’égalité des territoires et du logement et de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie du 27 août 2012 relatif à la détermination individuelle de la quantité de chaleur et de froid et à la répartition des frais de chauffage et de refroidissement dans les immeubles collectifs à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ; les avis de régularisation de charges contestés sont, dès lors, privés de base légale et entachés d’une erreur de droit ;
- les avis de régularisation de charges contestés sont illégaux en tant qu’ils méconnaissent le principe d’individualisation des frais de chauffage, garanti par les dispositions des articles 9.1 et 9.3 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, alors même que la caserne Gouvion où il est logé est équipée d’appareils permettant d’individualiser ces frais et sans qu’y fasse obstacle la circonstance que les locaux de service technique (LST) ne comprennent pas de compteur calorifique ;
- les avis de régularisation de charges contestés sont entachés d’une erreur de fait dès lors que l’administration est dans l’incapacité d’administrer la preuve de la réalité de sa consommation dont elle entend poursuivre la régularisation, l’éloignement de la chaudière collective provoquant en outre une déperdition énergétique importante ;
- les remises de facturation accordées aux occupants de plusieurs logements de la caserne du fait de problèmes de chauffage se sont traduites par une surfacturation pour les occupants non-concernés par ces problèmes, tandis que les surfaces des locaux techniques de la caserne, aux volumes conséquents, ont été prises en compte dans la répartition des charges ; il en est résulté une rupture d’égalité devant les charges publiques.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A… devant la commission des recours des militaires pour contester les avis de régularisation de charges en litige étant tardif, sa requête irrecevable.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’énergie ;
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vauterin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Delohen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, sous-officier de gendarmerie, a bénéficié d’une concession de logement par nécessité absolue de service au sein de la caserne de gendarmerie « Gouvion », sise 31 boulevard du maréchal Leclerc, à La Roche-sur-Yon, au titre de la période du 18 juin 2015 au 9 mai 2018. Il s’est vu notifier deux avis de régularisation de charges d’occupation de son logement, respectivement en date du 25 novembre 2020 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, et du 28 avril 2021 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017. M. A… a formé, à l’encontre de ces deux avis de régularisation de charges, deux recours administratifs préalables obligatoires devant la commission des recours des militaires, présentés le 1er mars 2022. Le silence gardé par le ministre de l’intérieur à l’expiration du délai de quatre mois prévu à l’article R. 4125-10 du code de la défense a fait naître, le 1er juillet 2022, une décision implicite de rejet de ses recours administratifs préalables obligatoires. Par sa requête, M. A… demande l’annulation des deux avis de régularisation de charges d’occupation de son logement au titre des années 2016 et 2017, ainsi que de la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant ses recours formés contre ces deux avis de régularisation.
2. Aux termes de l’article L. 4125-1 du code de la défense : « Les recours contentieux formés par les militaires (…) à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle sont précédés d’un recours administratif préalable (…) ». Aux termes du I de l’article R. 4125-1 du même code : « Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. (…) ». Aux termes de l’article R. 4125-2 du même code : « A compter de la notification ou de la publication de l’acte contesté, ou de l’intervention d’une décision implicite de rejet d’une demande, le militaire dispose d’un délai de deux mois pour saisir la commission par tout moyen conférant date certaine de réception de cette saisine au secrétariat permanent placé sous l’autorité du président de la commission. (…) ». Selon le premier alinéa de l’article R. 4125-9 du même code : « La commission recommande au ministre compétent (…) soit de rejeter le recours, soit de l’agréer totalement ou partiellement. Son avis ne lie pas le ministre compétent ou, le cas échéant, les ministres conjointement compétents ». Et selon l’article R. 4125-10 de ce code : « Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l’intéressé la décision du ministre compétent (…). La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. (…) / L’absence de décision notifiée à l’expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission ».
3. D’une part, l’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être regardées comme étant dirigées exclusivement contre la décision implicite de rejet du ministre de l’intérieur née le 1er juillet 2022, qui s’est nécessairement substituée aux deux avis de régularisation de charges contestés et qui est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
5. D’autre part, il résulte des dispositions précitées du code de la défense qu’à peine d’irrecevabilité de son recours contentieux à l’encontre d’un acte relatif à sa situation personnelle, un militaire doit former un recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication de cet acte. Le délai de deux mois pour exercer ce recours administratif préalable obligatoire ne peut cependant lui être opposé si la décision n’a pas été notifiée avec l’indication des voies et délais de recours.
6. Par ailleurs, il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions précises, claires et concordantes du justificatif postal versé aux débats par le ministre des armées, que les deux avis de régularisation de charges en litige des 25 novembre 2020 et 28 avril 2021, qui comportaient chacun la mention des voie et délais de recours, ont été adressés à M. A… par les services de la gendarmerie par lettre recommandée avec avis de réception du 30 avril 2021, présentée au domicile de l’intéressé le 4 mai 2021. En l’absence de M. A…, cette lettre a été mise en instance à la poste pendant une durée de quinze jours, ce dont M. A… a été régulièrement avisé, et faute d’avoir été réclamée, cette lettre a été retournée à l’administration avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». Eu égard à ce qui a été dit au point 6 du présent jugement, les deux avis de régularisation de charges en litige doivent être regardés comme ayant été notifiés à M. A… le 4 mai 2021, d’où il résulte que l’intéressé était forclos, à l’expiration d’un délai de deux mois qui a couru à compter du 4 mai 2021, pour contester devant la commission des recours des militaires ces deux avis de régularisation de charges. M. A… n’ayant saisi cette commission que par une lettre du 14 février 2022 présentée le 1er mars suivant, sa requête à fin d’annulation de la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant ses recours formés contre ces deux avis de régularisation est tardive. Sa requête est, dès lors, irrecevable.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le rapporteur,
A. VAUTERIN
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
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Textes cités dans la décision
- DEE - Directive 2012/27/UE du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- LOI n°2014-366 du 24 mars 2014
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
- Code de l'énergie
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