Rejet 18 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 18 juil. 2024, n° 2306150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2306150 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 29 décembre 2022, N° 2205127 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1906166 du 27 janvier 2022, le tribunal administratif de Nice a, d’une part annulé la décision implicite du 12 juillet 2019 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. C A B un titre de séjour et, d’autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé autorisant sa présence sur le territoire français pour la durée du réexamen. Il a été également mis à la charge de l’Etat la somme de 600 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un second jugement n° 2205127 du 29 décembre 2022, le tribunal administratif a prononcé une astreinte à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes s’il ne justifie pas avoir, dans les quinze jours suivant la notification de ce jugement, exécuté le jugement n° 1906166 du 27 janvier 2022 et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux d’astreinte a été fixé à 100 euros par semaine de retard à compter de l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification du jugement du 29 décembre 2022.
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Ciccolini demande au tribunal :
1°) de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes par son jugement n° 2205127 du 29 décembre 2023, de liquider l’astreinte provisoire à hauteur de 5 600 euros.
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande d’admission au séjour sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas procédé au réexamen de sa situation, en dépit de l’expiration du délai imparti par le tribunal et que la décision du 11 août 2023 ne lui est pas opposable car le préfet des Alpes-Maritimes était informé de sa nouvelle adresse.
Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il a exécuté le jugement dès le 11 août 2023 en notifiant à l’intéressé, à la dernière adresse connue, une décision de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chevalier-Aubert,
— et les observations de Me Ciccolini, représentant M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Aux termes de l’article R. 921-7 du code de justice administrative : « A compter de la date d’effet de l’astreinte prononcée () par le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu’il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l’état d’avancement de l’exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l’astreinte. () ».
2. Par un jugement n° 2205127 du 29 décembre 2022 notifié au préfet des Alpes-Maritimes le 29 décembre 2022, le tribunal administratif de Nice a décidé qu’une astreinte était prononcée à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes s’il ne justifiait pas, dans le délai de quinze jours suivant la notification de ce jugement, avoir procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A B et ce jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte a été fixée à 100 euros par semaine de retard. Il résulte de l’instruction qu’à la date du présent jugement, le préfet des Alpes-Maritimes a procédé au réexamen de la situation de M. A B et a pris une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour de l’intéressé le 11 août 2023 qui a été notifié par lettre recommandé avec accusé réception. M. A B n’est pas fondé à soutenir, dans le cadre du présent litige, que cette décision ne lui serait pas opposable car pas notifiée à son adresse postale. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter la demande de liquidation provisoire de l’astreinte et les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L .761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Chevalier, première conseillère,
Mme Kolf, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
La présidente-rapporteure,
signé
V. Chevalier-Aubert
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Chevalier
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière.
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