Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 6 févr. 2026, n° 2302822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302822 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, Mme J… E… A… et Mme I… D… doivent être regardées comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 17 mai 2023 par laquelle le maire de la commune de Miniac-Morvan a refusé de faire droit à leur demande, présentée le 14 avril 2023, tendant à ce que la dépouille de M. C… B… soit retirée du caveau de la concession funéraire dans laquelle est inhumée leur mère, Mme G….
Elles font valoir que :
elles n’ont jamais donné leur accord pour l’ouverture du caveau familial, les travaux de dépose et repose de la pierre tombale, ainsi que l’inhumation de M. B… dans ce caveau ; elles s’y sont même expressément opposées en se rendant le 17 février 2023 à la mairie où elle ont remis un courrier indiquant leur décision ;
elles ont effectué des demandes en 2012 et 2017 afin de modifier la destination de la concession suite au décès de leur mère.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le maire de la commune de Miniac-Morvan doit être regardé comme concluant au rejet de la requête.
Il soutient qu’il était dans l’obligation, au regard des textes législatifs et réglementaires, de répondre favorablement à la demande d’inhumation de M. B…, dans le respect des volontés de Mme G…, titulaire de la concession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Louvel,
- et les conclusions de M. Blanchard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La mère de Mme J… E… A… et de Mme I… D…, Mme G…, décédée le 12 septembre 2017, a été inhumée au cimetière de Miniac-Morvan (Ille-et-Vilaine) dans la concession funéraire qu’elle avait obtenue en 1994, où reposait déjà son fils. Le 20 février 2023, le maire de la commune de Miniac-Morvan a autorisé l’inhumation dans la même concession funéraire du dénommé M. C… B…. Par courriers des 17 février, 22 mars et 14 avril 2023, Mme E… A… et Mme D… ont fait part au maire de leur opposition à l’inhumation de M. B… dans le caveau où reposait leur mère et ont demandé que sa dépouille soit inhumée dans une autre concession. Par une lettre du 17 mai 2023, le maire de la commune Miniac-Morvan a rejeté leur demande. Mme E… A… et Mme D… demandent au tribunal l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales : « Lorsque l’étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux (…) ». Aux termes de l’article R. 2213-31 de ce code : « Toute inhumation dans le cimetière d’une commune est autorisée par le maire de la commune du lieu d’inhumation (…) ».
Par une décision du 20 février 2023, le maire de la commune de Miniac-Morvan a autorisé l’inhumation de M. C… B…, décédé le 15 février 2023, dans le caveau de la concession n° 818 dans lequel Mme G… reposait déjà. Il ressort des pièces du dossier que cette concession ne constitue pas une concession familiale, mais une concession nominative acquise le 1er avril 1994 par Mme G…, laquelle avait indiqué que pourraient être inhumés dans cette concession son fils, H… F…, M. C… B… et elle-même. Si les requérantes font valoir qu’elles ont effectué des demandes en 2012 et 2017 afin de modifier la destination de la concession suite au décès de leur mère, il est constant que ces démarches n’ont pas abouti. Ainsi, la concession en litige ne peut être regardée comme acquise pour le bénéfice exclusif de la famille de Mme G…. Dans ces conditions, le maire de la commune de Miniac-Morvan a fait une exacte application des dispositions citées au point 2, en autorisant l’inhumation de M. B… dans la concession n° 818 et en rejetant, le 17 mai 2023, la demande formée par Mme E… A… et Mme D….
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme E… A… et Mme D… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… A… et Mme D… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à Mme J… E… A…, première dénommée, en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Miniac-Morvan.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le rapporteur,
signé
T. Louvel
Le président,
signé
L. Bouchardon
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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