Non-lieu à statuer 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2501297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501297 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 janvier, 16 juin et 25 septembre 2025, M. A… C…, représenté par la Selarl DNL Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour formée le 28 juillet 2023 ainsi que la décision du 29 avril 2025 par laquelle la préfète du Rhône a expressément rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices que le silence conservé par l’autorité administrative et l’illégalité du refus critiqué lui ont causés ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus implicite de lui délivrer un titre de séjour est entaché d’illégalité, faute de réponse du préfet à la demande de communication de ses motifs ;
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision explicite portant refus de titre de séjour ;
- le refus de titre en litige est entaché d’un vice de procédure, faute de justification de la consultation préalable du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- le refus de titre qu’il conteste méconnait les dispositions des articles L. 425-9 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, résulte d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d’illégalité les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui opposant une interdiction de retour ;
- l’illégalité des décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français qu’il conteste entache d’illégalité l’interdiction de retour qui lui est opposée, qui porte également une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé et le silence conservé par les services de l’Etat en dépit de ses démarches sont constitutifs d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- son préjudice moral et d’angoisse ainsi que les troubles dans ses conditions d’existence peuvent être évalués à 5 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés, que la faute alléguée n’est pas constituée et que ni le préjudice invoqué ni le lien de causalité entre celui-ci et la faute prétendument commise ne sont établis.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gille,
- et les observations de Me Di Nicola pour M. C….
Vu, enregistrée le 15 octobre 2025, la note en délibéré présentée par la préfète du Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant albanais né en 1974 et entré en France en 2015, M. C… a présenté une demande de titre de séjour en raison de son état de santé. Il conteste la décision implicite de refus née du silence conservé sur cette demande ainsi que la décision du 29 avril 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. M. C… demande également la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’absence de réponse à ses demandes de titre de séjour et de l’illégalité du refus qui lui a été opposé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision implicite de refus :
2. La décision de la préfète du Rhône du 29 avril 2025 portant notamment rejet de la demande de titre de séjour de M. C… du 28 juillet 2023 s’est substituée en cours d’instance à la décision implicite de refus née du silence initialement conservé sur cette demande. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre cette dernière doivent en l’espèce être regardées comme ayant perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne l’arrêté du 29 avril 2025 :
S’agissant du refus de titre de séjour :
3. La décision critiquée portant refus de titre de séjour a été signée par Mme B…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration, en vertu de la délégation de signature que la préfète du Rhône lui a donnée par un arrêté du 7 février 2025 publié le 11 février suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire du refus de séjour en litige doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’allègue le requérant, la décision de refus de séjour en litige a été prise après recueil de l’avis d’un collège de trois médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration émis le 16 janvier 2024. Dans ces conditions, le moyen invoqué et tiré du défaut de justification de la consultation de ce collège de médecins doit être écarté.
6. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. C… en raison de son état de santé, la préfète du Rhône s’est fondée sur l’avis du 16 janvier 2024 mentionné ci-dessus selon lequel un défaut de prise en charge médicale de l’état de santé du requérant ne devrait pas entrainer de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Si M. C… fait valoir qu’il souffre des conséquences d’un traumatisme périnéal justifiant un suivi médical, les comptes-rendus médicaux qu’il produit faisant notamment état du suivi d’une sténose urétrale ne suffisent pas pour remettre en cause les énonciations de l’avis collégial du 16 janvier 2024 et le bien-fondé de la décision portant refus de titre de séjour prise au vu de cet avis. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. Si M. C… fait valoir l’ancienneté de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet en 2016 et à laquelle il lui est reproché de ne pas avoir donné suite, il ressort toutefois des pièces du dossier que la préfète du Rhône n’a relevé cette circonstance ainsi que la possibilité offerte par les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’opposer un refus de titre de séjour à l’étranger qui n’a pas satisfait à une précédente décision portant obligation de quitter le territoire qu’à titre surabondant. Par suite, le moyen tiré d’une inexacte application de ces dispositions doit être écarté.
8. Pour soutenir que le refus critiqué porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale M. C… fait valoir l’ancienneté de sa présence en France et la circonstance que son fils mineur réside régulièrement sur le territoire. Toutefois, il est constant que le requérant est entré en France à l’âge de 40 ans, que son fils mineur a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance par une ordonnance du 12 novembre 2021, que ses deux enfants majeurs séjournent en France en situation irrégulière et qu’il n’est pas dénué d’attaches familiales en Albanie, où se trouve son épouse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Les circonstances dont le requérant fait état ne permettent pas davantage de considérer que le refus de titre de séjour critiqué résulterait d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de M. C….
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
9. Compte tenu de ce qui précède, le moyen selon lequel l’illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. C… entache d’illégalité l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français doit être écarté.
S’agissant de l’interdiction de retour :
10. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité du refus de titre et de l’obligation de quitter le territoire français ayant fondé la décision en litige doit être écarté.
11. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
12. Il ressort des pièces du dossier que, pour opposer au requérant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois, la préfète du Rhône s’est déterminée au regard des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’est fondée sur la situation du requérant en France et notamment sur la circonstance qu’il s’y était maintenu en dépit d’une mesure d’éloignement prise à son encontre le 8 décembre 2016. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement quant à la situation personnelle et familiale de M. C… et alors même que le requérant fait valoir qu’il réside en France depuis près de dix ans, que la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet est ancienne et que ses trois enfants vivent sur le territoire français, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que la décision de la préfète du Rhône porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou que cette décision résulte, au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C… dirigées contre la décision de la préfète du Rhône du 29 avril 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
14. Au soutien de ses prétentions tendant à l’indemnisation du préjudice d’ordre moral et des troubles dans ses conditions d’existence qu’il estime avoir subis, M. C… fait valoir l’incertitude dans laquelle il s’est trouvé quant à l’issue de sa demande de titre de séjour et à la régularité de sa situation et expose que l’illégalité du rejet de sa demande est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Toutefois et alors, d’une part, qu’en vertu des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence conservé sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet et, d’autre part, que le présent jugement rejette les conclusions du requérant dirigées contre l’arrêté du 29 avril 2025, M. C… n’est pas fondé à soutenir que les préjudices dont il fait état trouvent leur origine dans une faute de l’Etat. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’indemnisation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. C… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
16. Dans les circonstances de l’espèce et alors que la préfète du Rhône n’a pas donné suite à la demande du requérant du 11 octobre 2024 tendant à ce que les motifs de la décision implicite de refus mentionnée au point 2 lui soient communiqués, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C… de la somme de 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite de la préfète du Rhône portant rejet de la demande de titre de séjour de M. C….
Article 2 : L’Etat versera à M. C… la somme de 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Goyer Tholon, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 16 octobre 2025.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
C. Goyer Tholon
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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