Désistement 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 22 juil. 2025, n° 2501435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, M. C A et Mme D B épouse A, représentés par Me Fourmeaux, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 novembre 2024 du maire de la commune de Saint-Raphaël portant non-opposition à la déclaration préalable de travaux n°DP 83118 24 P0612 déposée par la société Cellnex France Infrastructures, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, la commune de Saint-Raphaël, représentée par son maire, conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif que, par un arrêté du 6 juin 2025, elle a procédé au retrait de la non opposition à déclaration préalable litigieuse.
Par un acte, enregistré le 9 juillet 2025, M. A et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 9 juillet 2025, M. A et Mme B ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A et de Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme D B, à la commune de Saint-Raphaël et à la société Cellnex France Infrastructures.
Fait à Toulon, le 22 juillet 2025.
Le président,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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